Infirmation partielle 20 octobre 2023
Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 oct. 2023, n° 23/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2023, N° 22/55555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03732 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFUG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/55555
APPELANTS
M. [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [O] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [U] [L] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
chez son syndic société cabinet MAS ROCHER [Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. API VAUGIRARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.I. MUREX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEE
Mme [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
L’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] est composé d’un bâtiment principal sur la [Adresse 7] comportant plusieurs appartements et locaux commerciaux avec des ailes à droite et à gauche et, en fond de cour, de cinq maisons individuelles, dont le lot n° 65 appartenant à Mme [W].
Le 12 février 2021, Mme [W] a obtenu un permis de construire l’autorisant à procéder à des travaux de « réhabilitation d’une maison existante : isolation complète, changement de menuiseries et parements extérieurs avec dépose de la toiture pour surélévation d’un niveau ».
Informée par le syndic de la copropriété qu’elle ne pouvait réaliser ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale, Mme [W] les a néanmoins entrepris.
Par assignation à heure indiquée du 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a saisi le juge des référés afin qu’il soit fait interdiction à Mme [W] de poursuivre les travaux. A l’audience du 27 mai 2022, il s’est désisté de sa demande, les travaux étant achevés.
Par acte du 7 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires, M. et Mme [H], Mme [E], M. et Mme [M] et la SCI Api Vaugirard ont assigné Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la démolition de la surélévation de son lot de copropriété et la remise en état identique avant travaux, sous astreinte.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés a :
dit recevable l’intervention volontaire de la SCI Murex ;
déclaré recevable l’action exercée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et par les copropriétaires demandeurs et le copropriétaire intervenant volontaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande sous astreinte de démolition de la surélévation et de remise en état du lot privatif n°65 de Mme [W] ;
dit recevables les demandes reconventionnelles de Mme [W] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [W] tendant à faire injonction sous astreinte au syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale en vue de la mise en conformité du règlement de copropriété et sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi ;
rejeté la demande de Mme [W] fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des deux factures du cabinet Bloy présentées par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires demandeurs et l’intervenante volontaire ;
condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
condamné Mme [W] aux dépens de l’instance en ce non compris le coût du constat d’huissier du 22 avril 2022 ;
rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [H], Mme [E], M. et Mme [M], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex ont interjeté appel de cette décision en limitant leur appel aux chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de démolition de la surélévation du lot privatif n°65 de Mme [W] et de la demande de remboursement des deux factures du cabinet Bloy ainsi que des frais de constat d’huissier du 22 avril 2022.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 9 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande sous astreinte de démolition de la surélévation et de remise en état du lot privatif n°65 de Mme [W], sur la demande de remboursement des deux factures du cabinet Bloy et du constat d’huissier ;
statuant à nouveau de ces seuls chefs,
ordonner à Mme [W] de procéder à ses frais à la démolition de la surélévation de son lot de copropriété n°65 et à sa remise en état identique avant ces travaux et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner Mme [W] à payer :
à la SCI API Vaugirard la somme de 1.590 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement et de l’étude d’impact et du reportage photographique ;
à Mme [M] la somme de 2.790 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement et de l’étude d’impact et du reportage photographique ;
aux époux [H] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement ;
au syndicat des copropriétaires une provision égale au coût des deux constats d’huissier établis les 22 avril et 29 décembre 2022 ;
déclarer Mme [W] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes reconventionnelles en appel et par conséquent l’en débouter ;
condamner Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner Mme [W] à payer aux époux [H], à Mme [E], aux époux [M], à la SCI API Vaugirard et à la SCI Murex, chacun, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dispense de contribution à la dépense commune exposée par le syndicat des copropriétaires ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel ;
confirmer au besoin l’ordonnance en toutes ses autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2023, Mme [W] demande à la cour de :
la déclarer recevable et l’accueillir en l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de la surélévation et de remise en état de son lot privatif ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des deux factures du cabinet Bloy présentées par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires demandeurs et l’intervenante volontaire ;
dit que le coût du constat d’huissier du 22 avril 2022 n’est pas compris dans les dépens ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
a rejeté sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [H], Mme [E], M. et Mme [M], la SCI API Vaugirard et la SCI Murex de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
lui accorder un délai de 3 mois à compter de l’obtention d’un permis de démolir purgé de recours et de retrait pour procéder à une éventuelle démolition ;
en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui communiquer, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard :
l’autorisation donnée à la construction de 33 m² de surface au sein du lot n°52 ;
l’autorisation donnée à la création d’une terrasse de 23 m² environ et d’un premier étage de 60 m² avec une seconde terrasse de 60 m² environ sur le lot n°53 ;
l’autorisation donnée à la création d’un niveau supplémentaire de 69 m² sur le lot n°54 ;
l’autorisation donnée à l’agrandissement d’un étage d’une surface de 60 m² environ sur le lot n°64 ;
dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
débouter le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [H], Mme [E], M. et Mme [M], la SCI API Vaugirard et la SCI Murex de l’ensemble de leurs demandes formées à hauteur d’appel ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [H], Mme [E], M. et Mme [M], la SCI API Vaugirard et la SCI Murex à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [H], Mme [E], M. et Mme [M], la SCI API Vaugirard et la SCI Murex aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
La cour relève à titre liminaire que Mme [W] soulève, dans le corps de ses conclusions, la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel, sans former de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, et en précisant elle-même in fine qu’elle « n’entend à ce stade pas formuler de demande à cet égard, afin de ne pas alourdir le débat, mais souhaitait attirer l’attention de la cour sur ces irrégularités non contestées par les appelants ».
Sur la demande de remise en état du lot de Mme [W] formée par les appelants
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants exposent qu’ils ne reprennent pas le moyen pris de l’application de l’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis développé en première instance mais fondent leurs demandes en appel sur les articles 25 b) et 26 de cette loi.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble », et conformes à la destination de celui-ci.
En application de ce textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Les appelants soutiennent que, si le lot n° 65 appartenant à Mme [W] est un pavillon, il s’agit néanmoins d’un lot de copropriété au sein de l’ensemble immobilier, dont il fait entièrement partie, et qu’en conséquence, celle-ci ne pouvait réaliser des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et une partie commune sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, autorisation qu’elle n’a jamais sollicitée.
Selon eux, les travaux de surélévation entrepris relèvent de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 car la surélévation modifie l’aspect extérieur du pavillon, en créant un étage supplémentaire, et prend appui sur le mur pignon de l’aile droite du bâtiment, dont il obstrue des ventilations, affectant ainsi une partie commune.
Mme [W] oppose que les travaux exécutés dans son pavillon ne sont pas des travaux de surélévation mais de simples travaux de redressement de combles, les termes contenus dans le permis de construire ne pouvant la lier sur le terrain civil.
Elle ajoute que l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car son pavillon, bien qu’étant un lot de copropriété, constitue, en son entier, une partie privative, de sorte qu’elle n’a réalisé aucun travaux sur les parties communes.
En outre, selon elle, « l’aspect extérieur de l’immeuble », tel qu’il est visé par ce texte concerne nécessairement et uniquement l’immeuble composé de différentes parties privatives et communes, et non un lot privatif. La règle posée ne serait donc pas applicable aux pavillons sur cour privatifs dont l’aspect extérieur relèverait des seules décisions des copropriétaires des lots concernés.
Elle expose également que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les travaux réalisés n’influent pas sur le mur pignon et n’ont pas obstrué de ventilations.
La cour relève qu’il résulte des pièces produites par les appelants, et notamment du « reportage photographique – étude de l’impact visuel d’une construction » réalisé par le cabinet Bloy, géomètres-experts, en octobre 2022, que la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble est très significative, le pavillon de Mme [W] ayant été totalement modifié dans son apparence et considérablement agrandi, avec la création d’un étage entier. Les photographies jointes à l’étude sont très claires et permettent de constater, ainsi que le relève la « comparaison avant/après » faite par le cabinet Bloy, que « la manière dont la vue est altérée est flagrante » pour les autres copropriétaires.
Bien que partie privative, le pavillon de Mme [W] est un lot de copropriété, comme tel soumis aux dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, et la surélévation entreprise a, à l’évidence, modifié l’aspect extérieur de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Il importe peu que les travaux soient qualifiés de surélévation, comme indiqué dans le permis de construire, ou de « redressement des combles », comme le soutient Mme [W], dès lors que l’impact visuel est très significatif.
En outre, ces travaux ont eu un impact sur le mur pignon situé à l’extrémité de l’aile droite de l’immeuble principal, auquel le pavillon de Mme [W] est adossé.
En effet, s’il n’est pas établi que des ventilations aient été obstruées par la surélévation et si la lettre de la société Ingema du 19 mai 2022 que Mme [W] produit énonce que « les travaux réalisés n’influent pas sur le mur pignon mitoyen », l’entreprise précise néanmoins « qu’afin d’assurer l’étanchéité entre le pignon mitoyen et la couverture de votre maison, une protection par solin devra être réalisée selon les règles de l’art », ce qui confirme la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour ces travaux qui « affectent une partie commune », le mur de l’immeuble, quand bien même aucun percement de ce mur ni aucune prise d’appui sur celui-ci n’aurait eu lieu.
La réalisation de ces travaux, qui affectent une partie commune et l’aspect extérieur de l’immeuble, devait donc être autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que l’absence d’autorisation constitue un trouble manifestement illicite et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen pris de la méconnaissance de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 également invoqué par les appelants.
Mme [W] tente de s’exonérer de l’obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale en exposant que plusieurs pavillons privatifs de la copropriété ont fait l’objet de travaux similaires aux siens ou de travaux modificatifs importants, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires. Elle en déduit que, soit les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires considèrent que ces travaux pouvaient être faits sans autorisation, de sorte qu’ils sont mal fondés à formuler un grief à son encontre, soit les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires n’ont pas agi à l’époque et ils sont mal fondés à agir à son encontre aujourd’hui.
Selon elle, le syndicat des copropriétaires ne peut contester une situation résultant d’une pratique de longue date créatrice de droits envers les copropriétaires ; cette situation ferait nécessairement obstacle aux pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, la « tolérance » dont le syndicat des copropriétaires a fait preuve à l’égard de certains copropriétaires exclurait qu’il sollicite aujourd’hui la démolition des ouvrages litigieux, le syndicat des copropriétaires étant tenu d’assurer un traitement égal à tous les copropriétaires.
Mais, si la réalité de ces travaux sur les autres pavillons est établie par le rapport de M. [B], géomètre-expert, que l’intimée produit, il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que des autorisations ont été sollicitées et données, parfois avec réserves, pour lesdits travaux. La circonstance, relevée dans le rapport de M. [B], que l’harmonie de l’ensemble immobilier n’ait pas été recherchée ou qu’aucun modificatif de l’état descriptif de division n’ait pris en compte les transformations est indifférente s’agissant du grief reproché à Mme [W].
Enfin, l’absence de précision de certaines décisions de l’assemblée générale produites quant aux travaux à réaliser est sans incidence dès lors que celles-ci, dont l’ancienneté remonte parfois à 1967, n’ont pas fait l’objet de contestations, pas plus que les travaux alors entrepris.
En tout état de cause, et comme le relèvent les appelants, l’absence éventuelle d’autorisation de l’assemblée générale pour certains travaux n’a pu créer de droit pour Mme [W] ni générer de rupture d’égalité, les infractions éventuelles commises par certains copropriétaires ne pouvant l’autoriser à ignorer la loi et ces derniers étant placés dans des situations différentes au regard de l’ancienneté des travaux sur leurs pavillons.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur les mesures permettant de mettre un terme au trouble manifestement illicite constaté
Le premier juge a estimé que la démolition de la surélévation du lot de Mme [W] ne pouvait être considérée comme nécessaire et proportionnée pour faire cesser le trouble constaté, de sorte que la saisine du juge du fond était indispensable pour statuer sur le litige.
Les appelants soutiennent que, dès lors qu’un trouble manifestement illicite est établi, le juge des référés est tenu de prendre les mesures de nature à le faire cesser et qu’en particulier, en cas de trouble manifestement illicite du fait d’une absence d’autorisation de travaux par une assemblée générale, la remise en état s’impose, peu important l’absence de dommage créé par les travaux ou de risque quelconque.
Ils ajoutent qu’en matière de copropriété, le juge n’a pas de marge d’appréciation et la remise en état antérieur doit nécessairement être ordonnée lorsque les travaux sont illicites, l’illicéité ne pouvant pas donner lieu à une simple indemnisation.
Mme [W] soutient pour sa part que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a retenu le caractère manifestement disproportionné et non nécessaire de la mesure sollicitée.
Elle fait valoir qu’il incombe désormais aux tribunaux d’opérer un contrôle de proportionnalité entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier en cas d’exécution en nature d’une obligation, en application de l’article 1221 du code civil. En l’espèce, la demande de démolition représenterait une mesure disproportionnée au regard de l’absence de tout désordre constaté et démontré, de l’absence de démonstration d’un préjudice, des autres modifications apportées aux différents pavillons et de sa parfaite bonne foi.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation, peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Ce texte, qui concerne l’exécution en nature d’une obligation contractuelle, n’est toutefois pas applicable en l’espèce, ainsi que le rappellent les appelants.
Néanmoins, s’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, en cas de trouble manifestement illicite lié à la réalisation de travaux en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de prendre toutes mesures permettant de le faire cesser, y compris en ordonnant la démolition des constructions, il lui incombe de vérifier, lorsque cela lui est demandé, si les atteintes sont d’une gravité telle qu’elles justifient cette démolition (3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.232).
Au cas présent, Mme [W] invoque le coût important que représenterait la destruction des aménagements effectués sur son pavillon et l’impossibilité pour elle d’accueillir ses enfants. Elle relève également l’atteinte « considérable » portée au bien et l’incompatibilité de la mesure avec le caractère provisoire de l’ordonnance de référé.
Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d’évaluer le coût de la démolition et l’impact réel de celle-ci sur les aménagements réalisés puisqu’aucun procès-verbal de constat n’est versé aux débats ni aucune photographie de l’aménagement intérieur permettant à la cour de vérifier les conséquences de la démolition sur les différentes pièces du pavillon. En particulier, l’impossibilité d’accueillir ses enfants n’est nullement établie.
En outre, la gravité de l’atteinte portée à la copropriété est réelle dès lors que l’aspect extérieur de l’immeuble est modifié de façon importante et que les copropriétaires appelants subissent un impact visuel, le petit pavillon étant devenu une maison imposante.
Mme [W] conteste la perte d’ensoleillement alléguée en produisant une étude de la société Equator [Localité 5] et une étude d’ensoleillement du cabinet Chartier Sanchez, architectes DPLG, de décembre 2022. Mais la société Equator [Localité 5] n’est intervenue que préalablement aux travaux et, si l’étude du cabinet Chartier Sanchez conclut à une incidence « rendue négligeable sur le jardin de la maison voisine du fait des arbres qui jouent l’effet de masque solaire », la perte d’ensoleillement n’est pas nulle.
En outre, l’étude d’ensoleillement du cabinet Bloy d’octobre 2022 produite par les appelants, plus détaillée et précise, constate quant à elle que la perte d’ensoleillement est réelle pour l’appartement de M. et Mme [G], celui de Mme [E] et le pavillon de Mme [M].
Enfin, Mme [W] ne peut sérieusement invoquer sa bonne foi, alors qu’elle a été immédiatement avisée par le syndicat des copropriétaires qu’elle ne pouvait entreprendre les travaux litigieux sans autorisation, qu’elle a pris la décision de passer outre en débutant ses travaux sans avoir sollicité une telle autorisation et qu’elle les a même achevés alors qu’une assignation à heure indiquée lui avait été délivrée afin qu’elle les suspende.
Elle a cru pouvoir échapper à ses obligations légales et profiter du fait accompli, en toute connaissance de cause, alors qu’il lui suffisait de solliciter une autorisation et, en cas de refus, de contester ce refus devant le juge du fond.
Au regard de l’absence de bonne foi et toute démarche amiable entreprise auprès de la copropriété, mais également de l’importance de l’atteinte portée par les travaux à la copropriété, s’agissant de l’impact visuel et de la perte d’ensoleillement, la démolition de la surélévation, dont les conséquences effectives et concrètes ne sont pas démontrées pour Mme [W] et sa famille, n’est pas une mesure disproportionnée et sera ordonnée.
La demande de Mme [W] tendant à ce que la mesure soit différée jusqu’à l’obtention d’un permis de démolir purgé de recours ne peut qu’être rejetée car il lui serait alors loisible de différer autant qu’elle le voudrait l’exécution de la présente décision de justice. Néanmoins, elle doit disposer d’un délai raisonnable pour mettre en oeuvre les travaux de démolition, qui sera fixé à huit mois.
Passé ce délai, afin de vaincre sa résistance, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les demandes de remboursement de frais formulées par les appelants
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des factures des 17 et 25 octobre 2022 que les copropriétaires appelants ont été contraints de faire réaliser des études d’ensoleillement pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure.
Leur demande principale étant fondée, Mme [W] sera tenue au remboursement des frais ainsi exposés, son obligation n’étant pas sérieusement contestable.
Elle sera ainsi condamnée à payer :
— à la SCI API Vaugirard la somme de 1.590 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement et de l’étude d’impact et du reportage photographique ;
— à Mme [M] la somme de 2.790 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement et de l’étude d’impact et du reportage photographique ;
— aux époux [H] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement.
De même, le syndicat des copropriétaires a été contraint de faire établir deux procès-verbaux de constat, l’un le 22 avril 2022 afin de décrire les travaux en cours, l’autre 29 décembre 2022 après les travaux. Ces frais seront également mis à la charge de l’intimée à titre provisionnel.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par Mme [W]
Mme [W] sollicite à titre reconventionnel la communication sous astreinte des autorisations données pour les travaux intervenus sur les différents lots privatifs.
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 564 du code de procédure civile, en raison de sa nouveauté.
Cette demande est toutefois née de la production par le syndicat des copropriétaires, en cours d’instance, de procès-verbaux d’assemblée générale et d’archives de la copropriété que Mme [W] juge incomplets et insuffisants. Elle est en conséquence recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile comme née de « la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Elle n’est toutefois pas fondée dès lors que le syndicat des copropriétaires a produit l’ensemble des autorisations données par l’assemblée générale aux copropriétaires ayant réalisé des travaux et qu’il n’est pas justifié qu’il serait en possession d’autres pièces qui n’auraient pas été produites, étant rappelé que les documents demandés concernent des travaux anciens, dont certains remontent à 1967.
La demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formée par Mme [W]
Mme [W], partie perdante, ne saurait être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’indemnité pour frais irrépétibles ont été justement appréciés par le premier juge.
Mme [W], partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à indemniser les appelants des frais qu’ils ont de nouveau été contraints d’exposer, à hauteur de la somme globale de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de la surélévation et de remise en état du lot privatif n°65 de Mme [W], ainsi que sur la demande de remboursement des factures du cabinet Bloy et du procès-verbal de constat;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à Mme [W] de procéder à ses frais à la démolition de la surélévation de son lot de copropriété n°65 et à sa remise en état identique avant ces travaux, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Condamne Mme [W] à payer :
à la SCI API Vaugirard la somme de 1.590 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement et de l’étude d’impact et du reportage photographique ;
à Mme [M] la somme de 2.790 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement et de l’étude d’impact et du reportage photographique ;
aux époux [H] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l’étude d’ensoleillement ;
au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] une provision égale au coût des deux procès-verbaux de constat établis les 22 avril et 29 décembre 2022 ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication de documents sous astreinte formée par Mme [W] ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à M. et Mme [H], Mme [E], M. et Mme [M], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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