Article R243-51 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-50
Article R243-52

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8

L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.

L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.

La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions13

1Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2009, n° 07/03150Infirmation

[…] A R R E T […] En application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, […] — que l'URSSAF de PAU en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale, […] résulte de l'article R. 243 51 dans les dispositions sont impératives et d'ordre public ; […] même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur ; mention de l'existence de la contestation et portée sur le bordereau mentionnait à l'article R. 243-47 à la diligence, […] n'a pas immédiatement porté la contestation sur le bordereau mentionné à l'article R 243-47, […] Qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R 243-51 du code de la sécurité sociale ; […]

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[…] 7- Subsidiairement, se fondant sur les dispositions de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, il constate que le délai de deux ans et six mois est dépassé, que l'inscription du privilège ne peut pas être renouvelée de sorte que le litige est, […] l'inscription d'un privilège n'est pas conditionnée par l'existence d'un titre exécutoire et que d'autre part l'article R.243-51 du code de la sécurité sociale prévoit que l'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur et alors encore que M. [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le montant de la créance litigieuse serait injustifié.

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3Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 18 mars 2014, n° 2014R00113

[…] Vu l'article R 243-51 du code de la sécurité sociale […]

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