Entrée en vigueur le 20 août 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-790 du 17 août 2023 - art. 1
Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier à la date de référence prévue au 4° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Il ou elle doit, en outre, justifier de six mois d'affiliation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
R313-1, R 313-3 et R 313-4).
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Madame [D] [K] fait valoir qu'elle ne pouvait prétendre à un congé d'adoption avant le jugement du 10 juillet 2015 lui accordant l'adoption plénière sur l'enfant, que les dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à son cas qui ne correspond à aucune des situations qui sont visées, […] alors qu'elle avait déjà été indemnisée dans le cadre d'un congé d'adoption concernant ses deux autres enfants adoptés en France et à l'étranger, qu'elle répond aux conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières de maternité en cas d'adoption et aux conditions posés par l'article R.313-4 du code de la sécurité sociale.
[…] Sur le fond, la [6] soutient, au visa des articles L646-4, L331-3, R313-4, L331-4-1 et D623-2 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du courrier de demande de congé maternité qu'a fait parvenir l'assurée le 13 avril 2022, la cessation d'activité devait intervenir du 16 mars au 16 juillet 2022. […] la copie produite aux débats permet de constater que Madame [C], qui avait écrit à la Caisse être en congé maternité depuis le 26 mars 2022, a attesté « cesser toute activité professionnelle durant la période du 11/04/2022 au 08/08/2022 ». […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
[…] Pour se déterminer ainsi, le tribunal a énoncé qu'il résulte de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, que lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, […] X, auquel ce jugement a été notifié le 4 juin 2013, en a interjeté appel le 27 juin 2013. […] Par ailleurs il résulte de l'article R. 313-4 du même code que l'une des conditions d'ouverture du droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 susvisé tient à l'accomplissement par le l'assuré d'au moins 200 heures de travail ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.