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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HNAZ
N° MINUTE 26/00469
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Y] [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée le 29 décembre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [H] [A] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 14 octobre 2025, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant le versement des indemnités journalières maladie au-delà du 9 juillet 2025, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au-delà de six mois (un récapitulatif des conditions d’attribution des indemnités journalières maladie figurant au verso du courrier) ;
Vu le courriel reçu le 24 mars 2026 de Monsieur [Y] [H] [A] ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, tenue en l’absence de comparution de Monsieur [Y] [H] [A], dispensé de comparution, et à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 13 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Monsieur [Y] [H] [A] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [Y] [H] [A] demande :
— le versement des indemnités journalières pour la période de juillet à octobre 2025,
— l’octroi d’une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence d’information et du délai de notification,
— à titre subsidiaire, le réexamen de son dossier par la caisse dans des conditions conformes aux règles applicables.
La caisse conclut au rejet de ces demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures/observations écrites des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt maladie au-delà du 9 juillet 2025 :
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Pour bénéficier des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
Selon l’article R. 313-1, 2°, du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
Selon l’article R. 313-3 du même code, “pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. […]
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
Selon l’article R. 313-7 du même code, « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ».
Selon l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 2017, « les artistes et musiciens du spectacle sont considérés comme remplissant les conditions de durée du travail requises prévues :
a) Au 1° de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale s’ils justifient de neuf cachets au cours de la période mentionnée au b de ce 1° ;
b) Au 2° de l’article R. 313-3 du même code s’ils justifient de trente-six cachets au cours de la période mentionnée au b de ce 2° ;
c) A l’article R. 313-4 du même code s’ils justifient de neuf cachets au cours la période mentionnée au b de cet article ;
d) A l’article R. 313-5 du même code s’ils justifient de trente-six cachets au cours de la période mentionnée au b de cet article ;
e) A l’article R. 313-6 du même code s’ils justifient de quatre cachets au cours de la période mentionnée au 2° de cet article ou, huit cachets au cours de la période mentionnée au 4° de cet article ou, de vingt-quatre cachets au cours de la période mentionnée au 6° de cet article ;
f) A l’article R. 313-7 du code de la sécurité sociale s’ils justifient de trente-six cachets au cours de la période mentionnée au b de cet article ».
Ces textes sont impératifs : l’assuré ne peut donc faire valoir une appréciation excessivement rigide de la condition d’heures en relevant que l’écart ne représente que 10 % dans un contexte de maladie grave et d’un accompagnement administratif inadapté à sa situation médicale et personnelle.
Un cachet équivaut à 16 heures et 10 % de chaque journée de spectacle payée (7 heures) est ajoutée au cumul d’heures travaillées.
En l’espèce, le tribunal constate que l’assuré, intermittent du spectacle, ne démontre pas, en fonction des justificatifs produits et rappelés par la caisse dans un tableau détaillé, non contredit, qu’il remplit la condition de salariat prévue par les textes impératifs sus-visés pour bénéficier d’une indemnisation de son arrêt de travail au-delà de la durée de six mois, que l’on se place, comme le fait la caisse, à la date de l’arrêt de travail (le 9 janvier 2025) – avec, dans cette hypothèse, une période de référence pour l’étude des droits de janvier 2024 à décembre 2024 (12 mois civils) ou du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025 (365 jours consécutifs) -, au dernier jour effectivement travaillé (le 5 octobre 2024) – avec une période de référence pour l’étude des droits d’octobre 2023 à septembre 2024 ou du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024 -, ou à la première indemnisation par France Travail (le 25 juin 2023) – avec une période de référence pour l’étude des droits de juin 2022 à mai 2023 ou du 25 juin 2022 au 24 juin 2023 -.
Les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières au-delà de six mois n’étant pas remplies, Monsieur [Y] [H] [A] sera débouté de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période de juillet à octobre 2025.
— Sur la demande indemnitaire :
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, l’assuré reproche à la caisse d’avoir interrompu le versement de ses indemnités journalières sans notification préalable en violation de son obligation d’information, la notification n’étant intervenue que plus de trois mois après l’arrêt effectif des paiements, de lui avoir réclamé, par mail du 29 septembre 2025, des justificatifs portant sur une période sans lien avec la période de référence, d’avoir apprécié de façon excessivement rigide la condition de salariat, et de ne pas avoir pris en compte sa situation de vulnérabilité. Il reproche également à la commission de recours amiable de ne pas avoir pris de décision explicite.
Mais, la caisse rappelle à juste titre que la législation de sécurité sociale est d’ordre public et qu’aucune disposition ne lui impose de notifier une fin de droit à échéance. Par ailleurs, c’est à juste titre que la caisse a réclamé à l’assuré des justificatifs remontant jusqu’à 2022 compte tenu des différentes périodes de référence pouvant être retenues pour l’étude de ses droits (selon la date la plus favorable à celui-ci), comme vu plus haut. Enfin, il est prévu par les textes que la commission de recours amiable puisse rendre une décision implicite, aucune faute ne peut donc se déduire de l’absence de décision explicite.
Les fautes alléguées ne sont donc pas prouvées.
Par suite, Monsieur [Y] [H] [A] sera débouté de sa demande indemnitaire.
— Sur la demande de réexamen du dossier :
Le tribunal a retenu que la caisse avait examiné le dossier de Monsieur [Y] [H] [A] dans le respect des textes applicables, et a rejeté la demande de paiement des indemnités journalières en litige.
Il n’appartient donc pas à la caisse d’examiner à nouveau le dossier de Monsieur [Y] [H] [A].
Cette demande sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] [A], qui perd ce procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Y] [H] [A] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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