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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMC2
Minute N° :
Président : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : [Y] SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me FERLING substituant Me FRENETTE
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [O] selon pouvoir
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 14 octobre 2022, la [6] a notifié à Madame [N] [C], médecin généraliste, un indu d’indemnités journalières perçues pour la période du 19 juillet au 31 juillet 2022, d’un montant de 683,46 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2023, la [6] a mis en demeure Madame [C] de procéder au règlement de la somme de 683,48 euros. Madame [C] a accusé réception de cette mise en demeure le 27 janvier 2023.
Par courrier du 27 janvier 2023, Madame [N] [C] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d’une contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 24 mars 2023, la Commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours formé.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2023, le Directeur de la [6] a émis une contrainte n°2207435304 à l’encontre de Madame [N] [C] pour le règlement de la somme de 683,48 euros, en suite de la mise en demeure du 23 janvier 2023.
Madame [N] [C] a accusé réception de la contrainte 15 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 2 juin 2023, Madame [N] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, les deux parties comparaissent représentées et s’en réfèrent aux conclusions qu’elles déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [C] demande au tribunal, au terme de ses dernières conclusions :
— de prononcer un relevé de forclusion ;
— d’accueillir son opposition à contrainte ;
— d’ordonner la mise à néant de la contrainte ;
— de condamner la [5] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [C] fait valoir en premier lieu qu’elle ne conteste pas avoir saisi le Tribunal judiciaire le 2 juin 2023, soit plus de 15 jours après la contrainte, mais soutient, au visa de l’article 540 du code de procédure civile, qu’il est possible de relever une partie de la forclusion. Elle expose qu’elle s’est trouvée dans une situation difficile en raison de nombreuses démarches à accomplir après l’expiration de son congé maternité. Elle ajoute qu’elle ignorait que ses conversations téléphoniques avec la [5] ne suspendaient pas le délai de recours. Elle considère qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de relever la forclusion.
En second lieu et sur le fond, Madame [C] rappelle que dans le cadre de sa grossesse et aux termes d’un premier certificat médical, la date prévue de l’accouchement était fixée au 7 mai 2022, et le congé maternité devait donc intervenir du 26 mars 2022 au 16 juillet 2022. Elle précise que toutefois, selon un second certificat médical, il a été considéré que son état de santé était compatible avec la poursuite de son activité professionnelle durant 15 jours supplémentaires, ce qui a repoussé de facto son congé maternité de 15 jours, soit jusqu’au 31 juillet 2022, date jusqu’à laquelle les indemnités journalières étaient dues. Elle souligne justifier de ce qu’elle n’a pas travaillé jusqu’au 31 juillet 2022 et ouvrait donc bien droit au versement d’indemnités journalières.
En défense, la [7] demande au Tribunal à titre liminaire de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [C] comme étant atteint par la forclusion. Sur le fond et à titre principal, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [C], à la confirmation de l’indu lui ayant été notifié le 14 octobre 2022 pour un montant de 683,48€ et à la condamnation de Mme [C] à lui verser cette somme.
A l’appui de ses demandes, la [6] fait valoir en premier lieu que l’opposition à contrainte formée par Mme [C] est irrecevable car effectuée postérieurement au délai de 15 jours fixé à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la [6] soutient, au visa des articles L646-4, L331-3, R313-4, L331-4-1 et D623-2 du code de la sécurité sociale, qu’en vertu du courrier de demande de congé maternité qu’a fait parvenir l’assurée le 13 avril 2022, la cessation d’activité devait intervenir du 16 mars au 16 juillet 2022. En application de la réglementation applicable, le congé maternité devait donc s’étendre du 26 mars 2022 (6 semaines avant la date présumée de l’accouchement fixée au 7 mai 2022) au 16 juillet 2022 (10 semaines après la date prévue de naissance de l’enfant). Elle confirme que Mme [C] a ensuite fait parvenir un courrier aux termes duquel elle indiquait avoir reporté le début de son congé maternité de 2 semaines, soit au 9 avril 2022 et fixait la date de fin de son congé maternité au 18 juillet 2022. Elle affirme qu’aucun document fourni par l’assurée concomitamment à son congé maternité ne fait état d’une cessation d’activité jusqu’au 31 juillet 2022. Elle soutient en conséquence que Mme [C] n’a formulé aucune demande de report de son congé prénatal sur son congé postnatal avant le début normal du congé, de sorte qu’elle ne peut y prétendre aujourd’hui et que l’indu notifié est bien fondé.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par ailleurs, l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Madame [N] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par courrier expédié le 2 juin 2023.
Il sera rappelé que l’article R133-3 précité du code de la sécurité sociale exige que l’opposition soit motivée. Il est de jurisprudence constante qu’elle doit également être expresse.
Or, aux termes de son courrier, Madame [C], qui indiquait contester l’indu, ne faisait aucune mention explicite à la contrainte du 12 avril 2023, et ne précisait nullement y faire opposition.
La décision jointe par Mme [C] à son recours n’était d’ailleurs pas la contrainte émise par le directeur de la [5] mais la décision de la Commission de recours amiable, qui s’est prononcée le 24 mars 2023.
Si la [6] soutient aujourd’hui que l’opposition à contrainte formée par Madame [C] doit être déclarée irrecevable, elle n’explique pas pour quelle raison elle a analysé le recours formé, qui lui a pourtant été transmis par le greffe comme le prévoit la loi, comme une opposition à contrainte alors que cela ne s’inférait nullement du contenu de ce courrier ni de ses pièces jointes. Il sera d’ailleurs observé que l’avis de réception d’un recours adressé par le greffe à la [5] ne mentionnait pas davantage que le recours portait sur une opposition à contrainte, mais mentionnait « trop-perçu d’un montant de 683,48€ ».
Il y a lieu davantage d’analyser le courrier rédigé par Madame [C] comme une contestation de la décision de la Commission de recours amiable, qui s’est prononcée le 24 mars 2023 après contestation de la mise en demeure du 23 janvier 2023.
La décision de la Commission de recours amiable pouvait être contestée par Madame [C] dans les deux mois de sa notification.
Il sera rappelé que l’article R142-1-A précité du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que les décisions de la Commission de recours amiable doivent être notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception.
Au cas présent, la [6] ne justifie pas de l’accusé de réception de la décision de la Commission de recours amiable du 24 mars 2023.
Aucun délai de recours n’a donc pu courir à l’encontre de cette décision ni n’est opposable à Mme [C].
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
S’agissant de l’indemnisation du congé maternité, l’article L331-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. »
Ces dispositions sont applicables aux travailleuses indépendantes, en application de l’article L623-1 du code de la sécurité sociale et aux praticiens et auxiliaires médicaux exerçant une profession libérale en application de l’article L646-4 du code de la sécurité sociale.
L’article L331-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l’indemnité journalière à laquelle l’assurée a droit avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l’accouchement est augmentée d’autant.»
L’article L623-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 :
1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D’indemnités journalières forfaitaires. »
L’article D623-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans son alinéa 2 : « Les indemnités journalières mentionnées au I de l’article L. 623-1 sont versées sous réserve que l’assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l’arrêt de l’activité et que cet arrêt soit d’au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d’indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 331-5. »
En l’espèce, par courrier du 13 avril 2022, Madame [N] [C] a adressé à la [6] un courrier débutant par la phrase suivante : « Je suis actuellement en congé maternité pour la période s’étendant du 26/03/2022 au 16/07/2022 (date prévue d’accouchement le 07/05/2022). ».
Dans la suite de son courrier, Madame [C] indiquait à la [5] qu’elle lui faisait parvenir une attestation de sa sage-femme certifiant les dates ainsi communiquées et une attestation sur l’honneur relative à sa cessation d’activité « durant cette période ».
Selon les pièces produites aux débats, Madame [C] a en réalité produit deux attestations de sa sage-femme, datées du même jour :
— une première certifiant que la date prévue d’accouchement était le 7 mai 2022 et que le congé maternité débutait le 26 mars 2022 pour s’achever le 16 juillet 2022 ;
— une seconde indiquant « son congé maternité devait débuter le 26 mars mais après examen j’atteste que son état de santé l’autorise à poursuivre son activité 15 jours supplémentaires et ainsi bénéficier du report de ces 2 semaines de congés maternité prénatal en postnatal ».
S’agissant de l’attestation sur l’honneur relative à la période de cessation d’activité, la copie produite aux débats permet de constater que Madame [C], qui avait écrit à la Caisse être en congé maternité depuis le 26 mars 2022, a attesté « cesser toute activité professionnelle durant la période du 11/04/2022 au 08/08/2022 ».
Dans un second courrier daté du 24 juin 2022, Madame [C] informait la Caisse qu’elle avait finalement cessé son activité professionnelle le 8 avril 2022, ce qu’elle a confirmé par une attestation sur l’honneur du 5 août 2022.
Il résulte de ce qui précède que Madame [C] a adressé plusieurs informations contradictoires à la [6].
Après recoupement de ces informations, il peut être retenu avec certitude que Mme [C] avait cessé toute activité professionnelle au plus tard le 11 avril 2022.
Il n’apparait donc pas compréhensible que lorsqu’elle adresse son courrier à la [5] le 13 avril 2022, c’est-à-dire à une période où elle avait déjà cessé le travail, elle indique dans le même temps avoir débuté son congé maternité au 26 mars 2022 puis au 11 avril 2022.
Il doit être retenu par ailleurs, d’une part, qu’aucun des courriers adressé par Madame [C] à la [5] ne contient de demande expresse de report du congé maternité et ce en contrariété avec les dispositions de l’article L331-4-1 du code de la sécurité sociale, et d’autre part que même à considérer que ce fût le cas, il ne peut qu’être constaté que cette demande « implicite » aurait en toute hypothèse été présentée après la cessation d’activité effective, puisque formalisée au plus tôt par courrier du 13 avril 2022, soit alors que Mme [C] avait, dans toutes les versions qu’elle a livrées, déjà cessé de travailler.
Or, il y a lieu de juger que si l’article L331-4-1 du code de la sécurité sociale exige une demande expresse de report du congé maternité sur prescription médicale, cela suppose que cette demande soit présentée avant le début du congé maternité initialement prévu au regard de la date de l’accouchement, afin de permettre à l’organisme d’apprécier cette demande, de vérifier que l’intéressée en remplit les conditions et le cas échéant d’y faire droit.
Madame [C] ne justifiant pas avoir effectué une telle demande avant le 26 mars 2022, la [5] était bien fondée à considérer que le congé maternité prénatal débutait au 26 mars 2022 et que le congé maternité postnatal s’achevait au 16 juillet 2022.
La [5] était donc bien fondée à notifier l’indu querellé, lequel n’est pas contesté dans son quantum.
Dans ces conditions, Madame [C] sera débouté de son recours et condamnée à rembourser à la [6] la somme de 683,48 euros en remboursement de l’indu.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [N] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [C] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] en date du 24 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la [6] la somme de 683,48€ (six cent quatre-vingt-trois euros et quarante-huit centimes) en restitution des sommes perçues à tort au titre des indemnités journalières versées pour la période du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025 et signé par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
[Y] SERAPHIN E. FLAMIGNI
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