Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
Cependant, les intéressés bénéficient d'une exonération du ticket modérateur en application de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale qui diminue ainsi sensiblement leur reste à charge sur leurs dépenses de santé. Enfin, un nouvel effort sera consenti en faveur des personnes aux ressources modestes, par une augmentation du plafond de ressources de l'ACS, qui sera proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Lire la suite…Le locked in syndrome n'entre pas dans le cadre des affections de longue durée exonérantes (art. 322.4 du code de la sécurité sociale), en tant que tel. […] Or, la confusion règne au niveau des caisses d'assurance maladie qui ont des positions souvent divergentes d'un département à un autre, voire d'un malade à un autre. […] Le locked-in syndrome, syndrome vasculaire réalisant un infartus du tronc cérébral et entraînant des paralysies multiples, est reconnu en tant qu'affection de longue durée au sens de l'article L. 322-3/ du code de la sécurité sociale, même s'il ne figure pas, sous cette appellation, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, insérées aux articles R. 322-4 à R. 322-9 du même code, ne comportent pas de mesures d'application des dispositions du 4°) précité ; que, si le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait valoir que les articles 71-4 et 71-4-1 du règlement intérieur des caisses primaires relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ont défini des modalités d'application de cet alinéa, un tel dispositif, qui ne vise au demeurant que les travailleurs salariés, ne peut tenir lieu des mesures réglementaires qui, selon les termes mêmes de la loi, doivent être définies par décret en Conseil d'Etat ;
[…] Pourvoi n° R 18-24.995 […] sauf à cette même caisse de démontrer que ces soins ne sont pas prévus par la législation française, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article R. 160-2 (anciennement R. 332-4) du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ;ALORS, D'AUTRE PART, […] p. 3, alinéa 5), cependant que n'est pas suffisamment motivée la simple affirmation du médecin conseil de la caisse selon laquelle les soins litigieux ne figureraient pas « parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la législation de sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article R. 160-2 (anciennement R. 322-4), alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
[…] Il résulte des termes non équivoques du courrier de la caisse que celle-ci a traité la demande de M me X comme une demande d'entente préalable et non en tant que demande de renseignements ainsi qu'elle le prétend aujourd'hui. En bas de page de ce courrier, l'assurée est informée qu'elle peut exercer les voies de recours prévues à l'article R 332-4 du code de la sécurité sociale et non de l'article R 322-4 comme indiqué par erreur dans le corps du courrier. M me X a, d'ailleurs, formé un recours contre la décision de refus de prise en charge et la caisse a mis en place l'expertise médicale visée à l'article R 332-4. L'ensemble de ces éléments confirme que les parties ont entendu se situer dans le cadre de la procédure relative à la demande d'entente préalable.
La suppression de l'exonération totale du ticket modérateur (TM) prévue à l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, dont bénéficient les invalides, ne paraît pas souhaitable, et ce quel que soit l'hypothèse retenue, pour les raisons suivantes : tout d'abord, de nombreux invalides ne relèvent pas du régime des ALD. De plus, il est vraisemblable qu'en l'absence d'exemption générale du TM de nombreux invalides ne disposeraient pas des moyens financiers pour acquérir une assurance complémentaire de santé, du fait de leur niveau de revenus.
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