Annulation 7 juillet 2004
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution. L’exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d’Etat. Selon l’article L. 322-3 du même code : « La participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat dans les cas suivants : ( ) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d’une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ( ) ». Il résulte de ces dispositions, rapprochées de l’ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n’a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s’il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l’application des dispositions du 4° de l’article L. 322-3 afin, d’une part, de déterminer si la participation de l’assuré est supprimée ou simplement limitée et, d’autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d’assurance maladie dans la décision d’accorder à l’assuré le bénéfice de ces dispositions. En conséquence, illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d’Etat nécessaire à l’application du 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 7 juil. 2004, n° 250688, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 250688 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008167995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2004:250688.20040707 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Josseline de Clausade |
| Rapporteur public : | M. Devys |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Claude X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 30 mai 2002 tendant à ce que celui-ci prenne le décret d’application du 4°) de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale relative à l’exonération du ticket modérateur ;
2°) d’enjoindre à ce dernier, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre ce décret dans un délai de trois mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 F (22,87 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2 et L. 322-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution ; que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d’Etat ; que, selon l’article L. 322-3 du même code : La participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat dans les cas suivants : (…) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d’une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (…) ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, rapprochées de l’ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n’a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s’il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l’application des dispositions du 4° de l’article L. 322-3 afin, d’une part, de déterminer si la participation de l’assuré est supprimée ou simplement limitée et, d’autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d’assurance maladie dans la décision d’accorder à l’assuré le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant que les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, insérées aux articles R. 322-4 à R. 322-9 du même code, ne comportent pas de mesures d’application des dispositions du 4°) précité ; que, si le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fait valoir que les articles 71-4 et 71-4-1 du règlement intérieur des caisses primaires relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ont défini des modalités d’application de cet alinéa, un tel dispositif, qui ne vise au demeurant que les travailleurs salariés, ne peut tenir lieu des mesures réglementaires qui, selon les termes mêmes de la loi, doivent être définies par décret en Conseil d’Etat ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris le décret en Conseil d’Etat nécessaire à l’application du 4°) de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ; que l’annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre les mesures réglementaires indispensables à l’application de la loi implique nécessairement l’édiction de telles mesures ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat d’enjoindre au Premier ministre de prendre ces mesures dans un délai de six mois ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. X ;
Considérant, enfin, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 22 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite de rejet du Premier ministre, en date du 5 août 2002, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d’Etat nécessaire à l’application du 4°) de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. X la somme de 22 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi contre un acte de classement de site (art ·
- 341-2 du code de l'environnement) ·
- Monuments naturels et sites ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Monuments et sites ·
- Devoirs du juge ·
- 341-1 et l ·
- Classement ·
- Procédure ·
- Groupement forestier ·
- Site ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Parcelle ·
- Pin ·
- Périmètre ·
- Vente ·
- Monuments
- Pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article 1er de la loi ·
- 2) possibilité de refus sur le fondement de l'article 6 ·
- B) possibilité de refus sur le fondement de l'article 6 ·
- Demande de communication d'une consultation juridique ·
- C) demande présentée sur le fondement de l'article l ·
- Modalités de l'exercice du droit de communication ·
- Information des conseillers municipaux (art ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- A) notion de document administratif ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- Droits civils et individuels ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Auxiliaires de la justice ·
- Exercice de la profession ·
- Droit à la communication ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- 2121-13 du cgct) ·
- 2121-13 du cgct ·
- Fonctionnement ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Communication ·
- Outre-mer ·
- Consultation juridique
- Absence de mise en cause du libre-jeu de la concurrence ·
- Intervention des personnes publiques sur un marché ·
- Mission d'appui à la réalisation de ces contrats ·
- Intervention sur un marché ·
- Contrats de partenariat ·
- B) absence en l'espèce ·
- Principes généraux ·
- A) conditions ·
- Contrat de partenariat ·
- Personne publique ·
- Mission ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Réalisation ·
- Économie ·
- Communauté européenne ·
- Commande publique ·
- Industrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Obligation d'abroger un règlement illégal ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Illégalité des dispositions en cause ·
- Abrogation des actes réglementaires ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Article 38 de la constitution ·
- Circonstance sans incidence ·
- Principes généraux du droit ·
- Habilitations législatives ·
- 38 de la constitution) ·
- Disparition de l'acte ·
- Lois d'habilitation ·
- Actes législatifs ·
- Loi et règlement ·
- Abrogation ·
- Compétence ·
- Ordre des médecins ·
- Outre-mer ·
- Loi d’habilitation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Parlement
- Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police ·
- B) recevabilité des interventions ·
- C) prorogation par le parlement ·
- A) actes de gouvernement ·
- Contrôle d'adéquation ·
- Police administrative ·
- Régime contentieux ·
- État d'urgence ·
- Absence (sol ·
- Conséquences ·
- Décret ·
- Intervention ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque ·
- Application ·
- Conseil des ministres ·
- L'etat
- Moyen tiré de la violation de cet objectif par un décret ·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Approbation par le décret du 16 novembre 2005 ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- A) légalité au regard du droit communautaire ·
- Experts-comptables et comptables agréés ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Conditions d'exercice des professions ·
- Code de déontologie de la profession ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Professions, charges et offices ·
- Principe de sécurité juridique ·
- Principes généraux du droit ·
- Commissaires aux comptes ·
- B) conséquence ·
- A) inclusion ·
- Opérance ·
- Commissaire aux comptes ·
- Code de déontologie ·
- Réseau ·
- Prestation de services ·
- Personnes ·
- Décret ·
- Tiré ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseaux urbains de transport ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat de mobilier urbain ·
- Services communaux ·
- Marché public ·
- Attributions ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Usager des transports ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Marchés publics ·
- Erreur de droit
- Violation directe de la règle de droit ·
- Obligation de remise en État du site ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Existence ·
- Modalités ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Holding ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Décret
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Disparition de l'acte ·
- Abrogation implicite ·
- Huissiers de justice ·
- Liberté syndicale ·
- Acte abrogateur ·
- B) illustration ·
- Abrogation ·
- A) régime ·
- Principes ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Négociation collective ·
- Représentativité ·
- Travail ·
- Préambule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures relatives à une profession réglementée ·
- Principe de légalité des délits et des peines ·
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Application aux sanctions administratives ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Loi et règlement ·
- B) existence ·
- Conséquences ·
- A) légalité ·
- Compétence ·
- Taxi ·
- Sanction administrative ·
- Profession ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Libertés publiques ·
- Sécurité
- A) consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi ·
- Agrément d'accords relatifs à l'assurance chômage ·
- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi ·
- Consultation du comité supérieur de l'emploi ·
- Annulation partielle des arrêtés d'agrément ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Composition de l'organisme consulté ·
- Validité des actes administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Consultation obligatoire ·
- Composition irrégulière ·
- Formalité substantielle ·
- Politiques de l'emploi ·
- Procédure consultative ·
- 2) arrêté d'agrément ·
- Forme et procédure ·
- Travail et emploi ·
- Conséquence ·
- Annulation ·
- Conditions ·
- Illégalité ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Chômeur ·
- Précaire ·
- Emploi ·
- Travailleur ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Aide au retour ·
- Accord ·
- Aide
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Réseaux urbains de transport ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats de mobilier urbain ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Contrat de mobilier urbain ·
- Services communaux ·
- Marché public ·
- Attributions ·
- Inclusion ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Usager des transports ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Marchés publics ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.