Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 et L. 341-16 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq ans et l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 653-2 d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
[…] Aux termes des dispositions des articles L160-13, L160-14, et R160-10 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions des articles L322-1 et suivants, et R322-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2016,
[…] — ordonné à la Cpam de la Haute Garonne de régulariser la situation de Mme [S] [D] en tenant compte du fait qu'elle remplit la condition liée au bénéfice d'une pension d'invalidité prévue au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, laquelle ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur. […] — les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L341-15 et L341-16 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes -(article R160-10 code sécurité sociale). […] L'article R 172-16 du code de la sécurité sociale prévoit: