Article R331-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, la prise en charge des frais de santé est assurée et les prestations en espèces de l'assurance-maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 160-7 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6.


Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.


En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 22 mars 2007, n° 05/04717
Infirmation

[…] XXX XXX 'agissant comme substituée en vertu de l'article R 331-2 du Code de la Sécurité Sociale dans les droits de la CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS. Comparante concluante par M e CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat M e SARLIN du barreau de BEAUVAIS ET :

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  • Titre·
  • Redressement judiciaire·
  • Chirographaire·
  • Déclaration de créance·
  • Avoué·
  • Indépendant·
  • Régularisation·
  • Assurance vieillesse·
  • Contrainte·
  • Vieillesse

2Tribunal administratif de Rennes, 23 février 2012, n° 1004647
Rejet

[…] «Dans le cas où (…) l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, […] notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.(…) Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « l'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-2 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt » ;

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Dette·
  • Prêt·
  • Aide publique·
  • Charges·
  • Remboursement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Bénéficiaire
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