Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
[…] de sorte que la faute de celle-ci, fût-elle même légère, l'obligeait à réparer le préjudice en résultant pour son assuré social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R.351-35 et R.351-36 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X… qui avait fait valoir que l'indu notifié le 11 décembre 1996 avait fait l'objet d'une procédure particulière dans les conditions des articles L.142-1 et suivants et L.355-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; […] AUX MOTIFS QUE certes l'article R 351-37 stipule que « si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension. celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse » ; que la décision querellée, […] qu'en effet en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article R 112-2 du code de la Sécurité Sociale, […] la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 351-1, R 351-34, R 351-35 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Selon l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, […] AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article R 351-37, « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ». […] la Cour d'appel a violé les articles L. 351-2, L. 351-3, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
. - En application des articles R 351-34, R 351-35 et R 351-36 du code de la securite sociale, l'assure adresse sa demande de liquidation de pension de vieillesse a la caisse de retraite du regime general dans le ressort de laquelle se trouve son dernier lieu de travail. Une demande adressee a une caisse de retraite autre que celle du dernier lieu de travail est egalement recevable. La caisse saisie de la demande de l'assure est alors seule chargee de l'examen des droits de l'assure, de la liquidation de la pension, dont elle fixe le montant, et du paiement des arrerages.
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