Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-643 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.
Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
Conditions générales d'application Article 1er Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés. […] Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés répondant aux conditions fixées par le décret du 9 février 2000, dès lors qu'ils répondent également aux conditions d'âge, […] Autres conditions Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code. […] Pendant la durée d'adhésion au dispositif, […]
Lire la suite…[…] -être salarié de l'entreprise de manière continue depuis au moins 5 ans avant son adhésion au dispositif ; -ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article […] R. 351-45 du même code ; -n'exercer aucune autre activité professionnelle ; […] ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi (FNE). […] présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite au sens des articles R. 351-3, […]
Lire la suite…[…] à partir de son soixantième anniversaire, le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à la validation de sa retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.351-45 du même code. […] Considérant que les règles de calcul de l'indemnité légale de licenciement telles que définies par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail modifiés par la loi du 25 juin 2008 et le décret du 18 juillet 2008 ont conduit l'employeur à revoir le calcul de l'indemnité de mise à la retraite et à verser au salarié un complément ; […] qu'enfin les bilans sociaux font apparaître que la population des ouvriers âgés de 45 ans et plus est en diminution, […]
[…] * avoir moins de 65 ans et pour les salariés de plus de 60 ans, totaliser moins de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L351-1-2 e alinéa du code de la Sécurité Sociale, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R351-45
[…] Attendu qu'il résulte notamment des dispositions de l'article R 322-7-2 du Code du Travail, issu du décret du 9 février 2000, que : […] — il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l'article R351-45 du même code
accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ; 3. […] Ils ne devront pas, en outre : – réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, […] – bénéficier : – d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ; – d'une indemnisation au titre de la privation d'emploi en application de l'article L. 351-2 du code du travail ; […]
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