Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 5
I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.

pendant 7 jours
Ces règles prévalent tant au régime général qu'au régime de retraite complémentaire des salariés de l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), en vertu respectivement des articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et des articles 101 et 102 de l'accord national interprofessionnel du 17 octobre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.
Lire la suite…Cet article permet donc de mieux comprendre à quel âge un salarié peut partir en retraite et dans quelles conditions. Qui peut partir et obtenir la retraite avant l'âge légal de 62 ans ? Un salarié en carrière longue ? Pour bénéficier de la retraite, il est avant tout nécessaire de connaître la situation du salarié et plus particulièrement son âge. L'âge est en effet l'élément principal permettant l'ouverture du droit à la retraite. L'âge légal est fixé à 62 ans pour tous les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 (1). […] Sources : (1) Article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] des pensions de retraite sont régies par les articles R.351 -34 à R.351-37 du code de la sécurité sociale . […] cette demande ne saurait être assimilée à une demande de retraite personnelle au sens de l'article R .351-37 du code de la sécurité sociale . […] l'article R.351 -29 du code de la sécurité sociale dispose que : 'pour l'application de l'article L. 351 -1, et sous réserve des dispositions des articles R . 173-4-3 et R. 351 […]
[…] Le 2 avril 2003, par jugement de sa section agricole statuant sur le recours exercé par Monsieur Y Z, le tribunal des affaires de sécurité sociale du BAS-RHIN releva que dans sa demande de pension du régime général, le requérant avait omis de mentionner qu'il avait exercé une activité agricole. En application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, il refusa de fixer l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse du régime agricole à une date antérieure à la demande présentée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace. […] P A R C E S M O T I F S
[…] En outre, le moyen portant sur la date pouvant être retenue pour la liquidation des droits de Monsieur [I] [U] nécessite d'interpréter la portée du formulaire de demande de retraite personnelle déposé par celui-ci en date du 8 janvier 2024 à la lumière de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, interprétation qui relève également du juge du fond.
L5421-4 du Code du travail Le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale âge légal de départ permettant la demande en retraite, variant selon l'année de naissance justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L351-1 du Code de la Sécurité sociale, […] en droit, l'article L351-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation. » L'article R351-37 du code précité indique « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, […]
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