Article R382-70 du Code de la sécurité sociale.
Article R382-69
Article R382-71
Entrée en vigueur le 20 avril 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-334 du 18 avril 2025 :

Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article R. 382-70 dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Le conseil d'administration, dans sa composition résultant du présent décret, se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.

Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la veille de la réunion du conseil d'administration mentionnée à l'alinéa précédent.

Commentaire1

1Au sujet de quelques idées reçues sur la laïcité et la séparationAccès limité
Par emmanuel Tawil · Dalloz · 22 janvier 2021
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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1300917Annulation

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 382-70 du code de la sécurité sociale issu de l'article 1 er du décret n° 2012-477 du 12 avril 2012 : « Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale selon la répartition suivante : 1o Un administrateur est désigné au titre de chaque culte dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 et dont le nombre de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, […]

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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Première ministre a implicitement rejeté leur demande du 13 juillet 2023 tendant à l'abrogation partielle et à la modification des dispositions des articles R. 382-70 et R. 382-72 du code de la sécurité sociale ; […] O R D O N N E :

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