Article 1359 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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www.canopy-avocats.com · 9 août 2022

763 du Code de procédure civile). […] 1359 et suivants du code de procédure civile. […] 514-4 du Code de procédure civile). […] 514 du Code de procédure civile).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

Le tribunal doit être saisi d'une demande en partage judiciaire pour pouvoir ordonner la licitation (Code civil, article 840). Le Code de procédure civile articule les demandes en partage et en licitation, en considérant la première comme principale, et la seconde comme incidente (Code civil, article 1361, al. 1er et 1377). […] La licitation judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance (Code civil, article 815-5-1, al. 5. – CPC, art. 1359).

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Murielle Cahen · LegaVox · 30 novembre 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2012, n° 12/00237
Confirmation

[…] Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 12/03809
Confirmation

[…] Constater et au besoin dire et juger que les droits des parties sont soumis au juge du partage depuis la demande contentieuse en partage judiciaire du 01/07/10, sur le fondement de l'article 1359 du code de procédure civile.

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3Juge aux affaires familiales de Paris, 19 juillet 2018, n° 13/34588

[…] Il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec de celui-ci, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

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