Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2
Les majorations de retard fixées aux articles R. 243-16 et R. 243-17 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 382-92.
Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification, par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
[…] Considérant qu'aucune contestation n'est portée contre le montant des cotisations , majorations et pénalités mentionnées aux contraintes, évaluées rétroactivement à compter du 1 er janvier 2006 dans les conditions de l'article L244-3, R382-95 et R382-96 du code de la sécurité sociale ; que les contraintes signifiées pour un montant total de 32 573,33 euros seront validées, l'association débitrice devant en outre supporter le coût de l'acte de signification soit 73,36 euros.