Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent se déclarer par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, en indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
Les mêmes personnes doivent déclarer par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération versés à chaque artiste-auteur, que ses cotisations et contributions aient été ou non précomptées, sont adressées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations précomptées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 382-5. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
Ces personnes doivent également faire parvenir par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les œuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
[…] code, en l'espèce en tant qu'elles trouvent à s'appliquer aux revenus des artistes-auteurs. […] On trouve toutefois trace d'une lettre ministérielle de 1987 1 selon laquelle « les auteurs de logiciels doivent bénéficier des dispositions des articles L. 382 -1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la protection des artistes-auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, […] l'article R. 382 -23 du code de la sécurité sociale prévoit que « les cotisations dont sont redevables, […] les articles R. 382-20 à R. 382 -22 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] — de condamner l'assurance retraite et la CNAV à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ; […] Selon l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 382-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, […] Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. […]
[…] physique ou morale, […] qu'en référence aux dispositions de l'article R. 382 -2-30 du même code qui dans sa rédaction applicable à la période concernée définit les oeuvres d'art originales comme étant visées par l'article 71 de l'annexe III du Code Général des Impôts, […] que l'article R.382 -17 du même Code précise en son alinéa 2 que « … la contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, […] l'article R.382-20 du Code de la Sécurité Sociale […]
[…] […] qu'en référence aux dispositions de l'article R. 382 -2-30 du même code qui dans sa rédaction applicable à la période concernée définit les oeuvres d'art originales comme étant visées par l'article 71 de l'annexe III du Code Général des Impôts, […] que l'article R.382 -17 du même Code précise en son alinéa 2 que '… la contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, […] l'article R.382-20 du Code de la Sécurité Sociale […]