Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 la contribution instituée à l'article L. 382-4.
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques,
la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
[…] physique ou morale, […] qu'en référence aux dispositions de l'article R. 382 -2-30 du même code qui dans sa rédaction applicable à la période concernée définit les oeuvres d'art originales comme étant visées par l'article 71 de l'annexe III du Code Général des Impôts, […] que l'article R.382-17 du même Code précise en son alinéa 2 que « … la contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, […] l'article R.382 -20 du Code de la Sécurité Sociale […]
[…] […] qu'en référence aux dispositions de l'article R. 382 -2-30 du même code qui dans sa rédaction applicable à la période concernée définit les oeuvres d'art originales comme étant visées par l'article 71 de l'annexe III du Code Général des Impôts, […] que l'article R.382-17 du même Code précise en son alinéa 2 que '… la contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, […] l'article R.382 -20 du Code de la Sécurité Sociale […]
[…] R 382 -2 du Code de la sécurité sociale pour lequel l'article 98 A de l'annexe III présente un caractère seulement illustratif, […] Selon l'article R. 382 -2 du code de la sécurité sociale : […] L'article R. 382-17 du code de la sécurité sociale prévoit : […] à l'occasion de la vente par adjudication des 17 et 18 juin 2006 d'une collection d'objets d'art premier, ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue aux articles L. 382 -4, R.382 -1 et R.382-17 […]
Les créateurs imposés en bénéfices non commerciaux (BNC) en sont dispensés, conformément aux règles définies par le Code de la Sécurité sociale (articles L. 382-1 et R. 382-17). Dans ce cas, les diffuseurs ne doivent pas prélever les cotisations à la source, à condition que l'artiste-auteur leur fournisse une dispense valide pour l'année en cours. Dispense obligatoire pour les artistes-auteurs en BNC Les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en BNC bénéficient automatiquement d'une dispense de précompte.
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