Article R382-28 du Code de la sécurité sociale.
Article R382-27
Article R382-29

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 fait parvenir par voie dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie établie à partir des éléments dont il dispose sur le précompte de l'année civile antérieure.
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les artistes-auteurs dont les revenus artistiques ne font pas l'objet d'un précompte par un tiers fournissent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente.
Les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires doivent valider avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le document dématérialisé mentionné au premier alinéa, après l'avoir, le cas échéant, corrigé et complété de leurs revenus artistiques qui n'ont pas fait l'objet d'un précompte.
Par dérogation, pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année considérée, l'absence de validation effective avant la date mentionnée à l'alinéa précédent vaut acceptation tacite.
En cas d'absence de déclaration ou de validation à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3. Les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, sur le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément aux dispositions du 4° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires2

1Article R382-28 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 fait parvenir par voie dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie établie à partir des éléments dont il dispose sur le précompte de l'année... Lire la suite

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2Date limite de dépôt ou de validation de la déclaration de revenus des artistes-auteurs au titre de l'année 2023 et des exercices suivantsAccès limité
Lexis Veille · 8 juillet 2024
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Décisions10

[…] représentée par M. [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial […] Aux termes de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale […] l'article R.382-1 du même code dans ses deux versions en vigueur précisant […] l'article R.382-28 dans sa version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2020 précisant […] Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 382-28 du code de la sécurité sociale que

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2Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2007, n° 06/00198

[…] Elle rappelle que si, en application de l'article L. 382-3 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations est constituée du montant des revenus imposables au titre des bénéfices commerciaux majoré de 15%, la période de référence pour l'appréciation des revenus ou des droits d'auteur est l'année civile précédente, en application des articles R. 382-23 et R. 382-28 du même code. […] Considérant que selon les articles R. 142-1 à R. 142-6 du Code de la sécurité sociale toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 22 septembre 2023, n° 20/01918Confirmation

[…] Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 28 janvier 2020, […] Enfin, l'article R.382-23 du code de la sécurité sociale, […] pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, […] étant ajouté que, dès lors que Mme [Y] n'a pas versé ces cotisations à leur date d'exigibilité, l'Urssaf est chargée par la Maison des auteurs de procéder au recouvrement et d'appliquer les majorations de retard prévues par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté que Mme [Y] n'a pas transmis à la Maison des artistes les justificatifs des revenus perçus en 2015 et 2016, de sorte qu'en application de l'article R.382-28 du code de la sécurité sociale, […]

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