Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 nov. 2024, n° 21/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02689 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10960
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-10960) dans un litige l’opposant à l’Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [X] est affilié à la [5] en tant qu’artiste-auteur exerçant une activité de plasticien.
A ce titre, il est assujetti aux cotisations sociales et aux contributions dues au titre dû à ce régime au regard des ressources perçus.
C’est à ce titre que la [5] a adressé à M. [X] :
— le 1er novembre 2018, un appel à cotisations pour un montant de 2 267 euros représentant les cotisations vieillesse, la CSG-CRDS et la contribution des artistes à la formation professionnelle dues au titre du troisième trimestre 2018,
— le 1er novembre 2018, un appel à cotisations pour un montant de 2 056 euros représentant les cotisations vieillesse, la CSG-CRDS et la contribution des artistes à la formation professionnelle dues au titre du quatrième trimestre 2018,
— le 1er janvier 2019, un appel à cotisations pour un montant de 2 256 euros représentant les cotisations vieillesse, la CSG-CRDS et la contribution des artistes à la formation professionnelle dues au titre du premier trimestre 2019.
Aux dates d’exigibilité des cotisations, la [5] a constaté que M. [X] ne lui avait ni adressé la déclaration de ses revenus ni ne s’était acquitté du paiement des cotisations appelées. Elle a alors a transmis le dossier de l’intéressé à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') qui a établi à l’encontre de M. [X] une mise en demeure le 16 avril 2019, pour obtenir paiement de la somme de 6 762 euros représentant les cotisations impayées dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 augmentées des majorations de retard. M. [X] a accusé de réception de cette mise en demeure le 29 avril 2019 ainsi qu’en atteste la date et signature figurant sur le récépissé postal.
Puis, en l’absence de paiement, l’Urssaf a, le 25 juin 2019, établi une contrainte d’un même montant pour les mêmes cotisations qu’elle a fait signifier à M. [X] par voie d’huissier le 4 juillet 2019.
Par requête du 11 juillet 2019, M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a, par jugement du 12 janvier 2021:
— déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
— déclaré M. [T] [D] [X] recevable mais mal fondé en son opposition,
— validé la contrainte délivrée le 25 juin 2019 et signifiée le 4 juillet 2019 à hauteur de la somme de 6 762 euros correspondant aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2018 ainsi qu’au premier trimestre 2019, pour un montant de 6 379 euros et aux majorations de retard pour un montant de 383 euros,
— dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet,
— condamné M. [T] [D] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— mis les dépens à la charge de M. [T] [D] [X].
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté l’absence de M. [X] à l’audience lequel n’avait donc pas soutenu sa demande ni les moyens dont il entendait saisir la juridiction.
Le jugement a été notifié à M. [X] le 15 janvier 2021, lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
15 février 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024 pour permettre à M. [X] de fournir les renseignements utiles à une régularisation de sa situation. S’étant abstenu de toute démarche en ce sens, l’affaire a été retenue.
M. [X], qui comparaît en personne, demande oralement à la cour de :
— infirmer la décision du 12 janvier 2021,
— lui laisser le temps « de remettre de l’ordre dans ses papiers et de justifier de sa situation ».
L’Urssaf du Limousin, représentée par l’Urssaf d’Ile-de-France en vertu d’un pouvoir de représentation établi le 17 juillet 2024, reprenant oralement le bénéfice de ses observations écrites, demande à la cour de :
— dire le recours recevable et le juger mal fondé,
— valider la contrainte décernée le 25 juin 2019 au titre des cotisations pour son entier montant de 6 762 euros représentant 6 379 euros au titre des cotisations et contributions et 383 euros au titre des majorations de retard,
— condamner M. [X] [T] au paiement de la somme totale de 6 762 euros,
— condamner M. [X] [T] au paiement des frais de signification de contrainte soit la somme de 70,98 euros,
— rejeter toutes prétentions de M. [X] [T].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites de l’Urssaf visées par le greffe à l’audience du
17 septembre 2024 qu’elle a soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la validité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure délivrée le 16 avril 2019 à M. [X] répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions du régime de sécurité sociale des artistes- auteurs ;
— le motif de la mise en recouvrement à savoir, ce qui n’est pas contesté, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
— les périodes de référence qui sont énumérées par trimestre du troisième trimestre 2018 au 1er trimestre 2019,
— et les montants en contributions et majorations par trimestre soit respectivement :
o pour le troisième trimestre 2018 : les sommes de 2 267 euros de cotisations et 149 euros de majorations de retard,
o pour le quatrième trimestre 2018 : les sommes de 2 256 euros de cotisations et 123 euros de majorations de retard,
o pour le premier trimestre 2019 : les sommes de 2 256 euros de cotisations et 111 euros de majorations de retard.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’Urssaf de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre à M. [X] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation
Sur le bien fondé de la contrainte
Moyens des parties
M. [X] reconnaît ne pas avoir adressé ses déclarations de revenus auprès de la maison des artistes, expliquant son inertie par les difficultés d’ordre personnelles, de santé et financières qu’il rencontre depuis des années. Il explique que l’Urssaf procède à des taxation d’office depuis 2016 et qu’il ne parvient pas à démontrer qu’à certaines périodes, il devait « certainement être non imposable ». Il précise qu’il était salarié jusqu’en 2014 et qu’à compter de cette date, la Société qui s’occupait de ses déclarations a refusé de lui remettre son dossier faute d’avoir été payée de ses prestations. Il indique ne pas pouvoir justifier du montant de ses ressources pour l’année 2017 mais précise qu’il a toujours travaillé même si toutes ses prestations « n’étaient pas nécessairement payées ». Il explique enfin qu’il avait demandé à l’Urssaf un échéancier pour s’acquitter de ses dettes mais seul un échelonnement sur 10 mois pouvait lui être accordé, ce qui maintenait des échéances à un montant trop élevé au regard de ses ressources.
L’Urssaf fait valoir qu’en l’absence de déclarations de revenus et des copies des avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017, la [5] a procédé au calcul des cotisations du 3ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 sur une base évaluée d’office, étant précisé que les appels de cotisations au titre de l’exercice social 2018 – 2019 avaient été adressés à M. [X] les 1er novembre 2018 et 1er janvier 2019 avec des dates d’exigibilité fixées respectivement au 15 novembre 2018 et 15 janvier 2019. L’Urssaf indique qu’elle entend les difficultés de M. [X], dont la situation est connue depuis longtemps, mais fait remarquer qu’il ne défère jamais aux demandes de production de pièces qui lui sont faîtes. Elle souligne qu’y compris au cours de la procédure contentieuse, M. [X] n’a jamais donné suite aux propositions de régularisation alors qu’il s’agissait de produire une déclaration de revenus.
Sur le fond, l’Urssaf fait valoir que les cotisations ont été appelées conformément aux règles de la taxation d’office, ce qui a été expliqué à M. [X] lors de sa contestation.
Réponse de la cour
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075). En l’absence de comparution de l’opposant devant la cour d’appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
Aux termes de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
Les artistes auteurs d''uvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
l’article R.382-1 du même code dans ses deux versions en vigueur précisant
Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l’article R. 382-2 les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d’artiste-auteur un revenu d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l’année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l’article L. 382-3.
Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s’il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l’article
L. 382-1 qu’il a exercé habituellement l’une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d’oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l’article L. 382-1.
Lorsqu’un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d’artiste, au cours d’une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d’assurance maladie, après avis de la commission prévue à l’article L. 382-1.
La radiation est prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie à l’issue de cinq années successives de maintien de l’affiliation lorsque l’artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d’artiste un montant de ressources inférieur à
450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l’organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, M. [X] ne conteste pas qu’il exerce la profession d’artiste plasticien de sorte qu’il est affilié au régime social des artistes-auteurs par la [5].
Dès lors, les revenus qu’il tire de cette activité de plasticien sont assujettis aux cotisations dues au titre de ce dit-régime.
Ce faisant, aux termes de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale
Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n’est pas applicable.
l’article R.382-28 dans sa version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2020 précisant
Pour l’application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l’organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l’indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l’année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l’intéressé de sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu.
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l’avis d’imposition sur le revenu fourni par l’administration fiscale.
En cas de carence, l’organisme agréé compétent procède à l’évaluation d’office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
Si la situation de l’intéressé se modifie au regard des conditions d’affiliation, l’organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d’assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l’article R. 382-1.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 382-28 du code de la sécurité sociale que
(…) les intéressés sont tenus de fournir à l’organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l’indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l’année précédente. À cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l’intéressé de sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu.
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l’avis d’imposition sur le revenu fourni par l’administration fiscale.
En cas de carence, l’organisme agréé compétent procède à l’évaluation d’office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
Si la situation de l’intéressé se modifie au regard des conditions d’affiliation, l’organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d’assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l’article R. 382-1.
En l’espèce, M. [X] reconnaît ne pas avoir adressé à la [5] ses déclarations de revenus accompagnées des copies des avis d’imposition sur les revenus perçus au cours de l’année 2017, la cour rappelant que les appels à cotisations lui avaient bien été adressés et précisaient les modalités de calcul et les dates d’exigibilité.
S’il indique à l’audience que des difficultés personnelles, de santé et financière l’ont empêché de procéder à ses obligations déclaratives, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce justifiant de ses dires. Il ne justifie pas davantage avoir été empêché d’agir en raison d’un événement particulier qui pourrait s’analyser en un cas de force majeure, ne produisant aucun certificat médical en ce sens et n’évoquant aucune hospitalisation. Au demeurant, la cour relève que M. [X] indique que malgré les difficultés évoquées, il n’a jamais cessé de travailler y compris au cours de l’année 2017.
C’est donc à juste titre que la [5] a calculé les cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 sur une base évaluée d’office.
M. [X] n’invoque pas le caractère infondé de la créance et ne justifie pas d’un paiement libératoire, même partiel. Dès lors, la contrainte émise le 25 juin 2019 et signifiée le 4 juillet 2019, sera validée pour son entier montant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
La cour rappelle que l’article 1244-1 du code civil qui permet aux juridictions d’accorder des délais de paiement n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Cette compétence relève exclusivement du directeur de l’organisme de sécurité sociale.
Au demeurant, il pourra être relevé que depuis la signification de la contrainte, M. [X] a disposé de plus de sept années pour commencer à apurer sa dette.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dès lors, M. [X] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [T] [X] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-10960) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens.
La greffière La présidente
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