Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
1°) l'identité de l'assuré ;
2°) l'identité du malade ;
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
8° Le numéro de code selon les cas :
a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur l'interprétation qu'il y a lieu d'avoir des articles R. 163.2 et R. 321.1 du code de la sécurité sociale lesquels subordonnent le remboursement des médicaments à la production d'une prescription médicale et d'une feuille de soins conforme aux modèles types et dûment remplie. […] Conformément à l'article L. 412 du même code, un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat étranger - hormis un Etat membre de la Communauté économique européenne - ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins. […]
Lire la suite…La finalite des actes et prescriptions susceptibles d'etre pris en charge par l'assurance maladie obligatoire est definie aux articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de la securite sociale, celle-ci etant centree sur la maladie, l'accident et les soins (actes et prescriptions) necessaires a l'etat du malade ou de l'accidente. Le fait generateur du droit au remboursement est lie a l'existence d'un etat pathologique necessitant la mise en oeuvre de soins s'inscrivant dans un processus therapeutique (y compris les investigations necessaires au diagnostic).
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant que le montant des sommes perçues par le D r V à l'occasion de la fourniture aux assurées n° 37, 39, 43 à 47 et 53 de matériel prothétique n'a pas été porté sur les factures afférentes à l'hospitalisation de ces assurées ; que cette pratique est contraire aux dispositions, alors en vigueur, de l'article R 321-1-7°) du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002, cité ci-dessus ;
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 161-45, […] du code de la sécurité sociale, […] Le tribunal a justement relevé que la caisse ne justifiait d'aucun texte lui permettant d'exiger que les ordonnances médicales soient corrigées par les professionnels prescripteurs avant la réalisation des soins et que l'article R 321-1 du code de la sécurité sociale visé dans ses écritures avait été abrogé par décret n°97-1321 du 30 décembre 1997. […] La caisse reproche à Monsieur [O] d'avoir facturé pour divers assurés des actes à 100% au titre d'une affection longue durée alors que ces actes n'avaient pas été prescrits sur une ordonnance bizone de l'article R.321-1 du code de la sécurité sociale et ne pouvaient prétendre à un remboursement à 100%. […]
[…] le tribunal ne pouvait pas considérer que la rectification des prescriptions médicales a posteriori en l'absence de réunion des éléments exigés par les articles R 161-45 et R 321-1 du code de la sécurité sociale lors de la demande de remboursement pouvait ouvrir droit au dit remboursement, […] 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement des prestations indues :
Selon le chef de ce centre, l'impossibilité d'obtenir un tel remboursement résulterait de la combinaison des articles R. 163-2 et R. 321-1 du code de la sécurité sociale. […]
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