Article R351-29 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L344 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74 VII, VIII

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 6

I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.

Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.

II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.

III. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1, le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1.

IV. - La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités journalières d'assurance maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, est soumise à la condition que l'assurée justifie, au cours des douze mois précédant la naissance, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article L. 311-2 du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.

Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance. Cette fraction est égale à :

1° 140/365 pour les deux premières naissances ;

2° 228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ;

3° 298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ;

4° 403/365 pour les naissances multiples de plus de deux enfants ;

Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants.

Le salaire médian mentionné au deuxième alinéa est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Commentaires38


Village Justice · 17 septembre 2021

Il convient de rappeler que l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale énonce que le revenu annuel moyen est celui correspondant aux cotisations versées jusqu'à concurrence des 25 années civiles et permettant la validation d'au moins un trimestre.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 14 septembre 2021

www.francmuller-avocat.com · 30 novembre 2019

Ses salariés relèvent du régime de retraite des établissements industriels de l'État selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, à la différence des salariés du secteur privé, pour lesquels il y a lieu de prendre en considération la moyenne des vingt-cinq meilleures années de cotisation (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions316


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02365
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 351-29 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,… le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.

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2Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 13/00265
Confirmation

[…] Il demande en outre la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. […] Il estime que l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale se réfère seulement aux revenus les plus avantageux au cours des 25 dernières années civiles mais n'impose pas que les années civiles soient entièrement travaillées. […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2006, 04-30.618, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 351-1, R. 351-29 et R. 173-4 du Code de la sécurité sociale ; […]

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