Article R413-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R413-2Article R413-4
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1997, 95-13.126, InéditCassation

[…] que, pour accueillir le recours de M. X… contestant le montant de la rente pour incapacité totale notifié à la suite de cette décision par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds commun des accidents du travail, l'ordonnance attaquée fait application de l'article R. 413-3 du Code de la sécurité sociale qui fixe le mode de calcul des rentes allouées au titre de l'article L. 413-2 du même code;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).