Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Selon l'article L442-6 du Code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».La date de consolidation correspond au jour où il est possible de considérer que l'état de santé est stable et ce même s'il garde des séquelles. […] Lorsqu'une partie conteste le contenu du certificat médical final, il est statué par voie d'expertise médicale, article R433-17 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 433-17 du même code […] Ce faisant, la cour constate que la mesure d'expertise s'est déroulée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-6 du code de la sécurité sociale et qu'aucun élément ne vient établir que le médecin aurait refusé de prendre en compte des éléments de nature médicale, ainsi que le démontre la liste des pièces mentionnées au rapport et l'absence de toute remarque en ce sens du médecin traitant de Mme [H].
[…] Le 17 janvier 2002, Monsieur B A a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. […] Considérant que selon les dispositions de l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert; Que le dernier alinéa de l'article R.433-17 du même code impose à la caisse de notifier à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception la décision fixant la date de guérison ou de consolidation;
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. […]
“Il est constant que la [6] n'a pas envoyé sa décision du 15 mars 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, comme exigé par l'article R433-17 du code de la sécurité sociale.” (Motifs) Ces manquements caractérisent une faute procédurale de l'organisme gestionnaire. La valeur de cette analyse réside dans le rappel du strict respect des formes légales, notamment l'obligation de notification régulière. Cependant, la portée de ce constat est immédiatement limitée par la suite du raisonnement.
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