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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 févr. 2025, n° 23/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHY3
89A
MINUTE N° 25/00426
_____________________
21 février 2025
_____________________
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
_____________________
N° RG 23/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHY3
_____________________
CC délivrées le:
à
M. [P] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Hervé MAIRE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Monsieur [A] [L], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le 21 Novembre 1997 à
103 avenue des Pyrénées
33140 VILELNAVE D’ORNON
comparant en personne assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Madame [S]
N° RG 23/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHY3
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a déclaré auprès de la CPAM un accident du travail le 12 mars 2021 selon le certificat médical initial du Docteur [M] en date du 11 mars 2021 faisant état d’un « choc au niveau du dos, lombalgie simple ». La guérison de son état a été prononcée le 28 juin 2021. Puis, un certificat médical de rechute a été émis le 5 juillet 2021 par le docteur [M] mentionnant une « suite choc lombaire lombalgie discopathie + hernie L5S1 à l’IRM ».
En l’absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Monsieur [P] [O], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a adressé à ce dernier un courrier en date du 6 mars 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime qu’à la suite à son traitement, il a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident et qu’il envisage de fixer sa guérison au 28 février 2023.
Dans la mesure où Monsieur [P] [O] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. L’avis du 23 mai 2023, des Docteurs [Z] [R], médecin-expert et [N] [I], médecin-conseil de la caisse, confirme la décision de guérison au 28 février 2023, mais ne comporte aucune motivation particulière.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2023, Monsieur [P] [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [O], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— réformer l’ensemble de la décision de la CPAM de la Gironde du 6 mars 2023 et celle de la commission médicale de recours amiable notifiée le 31 mai 2023,
— juger qu’il n’est pas guéri de ses lésions liées à sa rechute d’accident du travail le 28 février 2023,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose, sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, qu’il conserve des lésions avec un certain degré d’incapacité permanente, faisant état de l’attestation de son kinésithérapeute.
Monsieur [P] [O] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [P] [O].
Elle expose sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, que cette guérison a été décidée après examen clinique du médecin-conseil du 15 février 2023 qui a estimé alors qu’il y avait un retour à l’état antérieur à l’accident c’est-à-dire à l’état connu avant l’accident et ce en raison d’un état antérieur connu qui évolue pour son propre compte. Elle précise que les soins de kinésithérapie sont imputables à l’état antérieur et non à l’accident et qu’il ne s’agit pas de soins post-consolidation.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [I] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 janvier 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [P] [O], son conseil, ainsi que la représentante de la CPAM n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de Monsieur [P] [O] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de « réformer » les décisions prononcées par la Caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la guérison de la rechute de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l’espèce, le médecin-conseil s’est appuyé sur une IRM du rachis lombaire en date du 4 mai 2021 faisant état d’une « lombarthrose aux trois derniers étages. Volumineuse hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche à extension foraminale à l’origine d’une sténose foraminale sévère avec conflit L5 gauche. Possibilité également de conflit dans une moindre mesure vis-à-vis des racines S1 gauches. En L4L5 il existe une protrusion discale paramédiane gauche avec possibilité de conflit L5 gauche », une radiographie du 16 mars 2021 du rachis dorso lombo sacré ayant relevé des « lombalgies anciennes majorées après accident du travail du 10/03/2021 par choc direct postérieur – bascule pelvienne de 13° au niveau lombaire discopathie étagée et hernies intra spongieuses en L1L2 et surtout L3L4, discopathie étagée marquée avec net pincement L3L4 et L1L2 mais également L5S1 ; pas d’arthrose ni spondylolisthésis ». Le médecin-conseil relève lors de son examen du 15 février 2023 une marche normale y compris talon pointe, ainsi que l’accroupissement. Un réflexe ostéotendineux plus faible à gauche, pas de Lasègue à droite et à gauche l’assuré ressent des douleurs lombaires à 40°, une mobilité du rachis lombaire ok, un test de Schober 15/22 et une distance doigts-sol à 10 centimètres. Le médecin-conseil conclut à une guérison en raison de l’existence d’un état antérieur décompensé par l’accident du travail (probable hernie préexistante).
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [I] a constaté que l’état actuel de Monsieur [P] [O] est similaire à celui qu’il présentait lors de l’examen clinique du 15 février 2023 et qu’il peut être considéré comme consolidé à la date du 28 février 2023, alors que les douleurs persistent, gardant des lombalgies qu’il n’avait pas auparavant.
Le médecin-consultant a conclu que la date de consolidation doit donc être fixée au 28 février 2023.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes et celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de retenir que l’état de santé de Monsieur [P] [O] doit être considéré comme consolidé, suite à la rechute de son accident du travail à la date du 28 février 2023 et non comme guéri, des séquelles subsistants, qui ne relèvent pas d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [P] [O] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 6 mars 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable (C.M. R.A.) de ladite Caisse, en date du 23 mai 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
N° RG 23/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHY3
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [P] [O] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] en date du 16 janvier 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 28 février 2023, l’état de santé de Monsieur [P] [O] doit être considéré comme consolidé avec séquelles et non guéri, suite à la rechute de son accident du travail du 5 juillet 2021,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Monsieur [P] [O] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 6 mars 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable (C.M. R.A.) de ladite caisse, en date du 23 mai 2023,
RENVOIE Monsieur [P] [O] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [P] [O],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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