Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
[…] — après avoir repris les dispositions des articles R. 442-1, R. 442-16 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que le point de savoir si des soins sont en rapport avec l'état de santé de l'assuré constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; […] Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 novembre 2015. […] Condamne la société Grand Saloir Saint Nicolas au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 €.
[…] — sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, […] — que de même la CPAM ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité le concours du service du contrôle médical dans le but de vérifier la justification des prolongations de l'arrêt initial, notamment sur le fondement de l'article R 442- 16 du code de la sécurité sociale devenu désormais l'article R 442-2 du même code,