Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
[…] — de condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Qu'il sera observé à cet égard que l'ensemble des articles relatifs au contrôle médical et plus particulièrement les articles R 442-2 et L 432-4-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit d'obligation qu'à l'égard de la victime qui doit s'y soumettre et ne comporte en tout cas aucune disposition relative à la mise en jeu de sa responsabilité en cas de carence de son médecin traitant qui n'est nullement visé par ces dispositions ; […] L A C O U R,
[…] 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. […] 6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que la caisse a transmis la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical final. Il en déduit que la caisse, qui ne détient pas les pièces visées à l'article R. 442-2 du code de la sécurité sociale présentées au service du contrôle médical par la victime, doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
[…] 2. […] Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que l'obligation pesant sur la caisse de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné, prévue par l'ancien article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ne peut porter que sur les documents que cette dernière détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi et que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, ni les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 et présentées par la victime au service du contrôle médical. […]