Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
[…] Aux termes de l'article R. 442-1 du code de la sécurité sociale, si la victime en fait, comme ce fut le cas en l'espèce, la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre 1 er du titre IV du livre Ier, c'est à dire dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article R. 441-11, alinéa 1er, dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce ; […] qu'à cet égard dans sa déclaration du 27 janvier 2001, reprise par la suite lors de la rédaction du procès-verbal d'enquête du 2 avril 2001, l'employeur admettait implicitement que l'accident mortel s'était produit au temps et au lieu de travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; que Monsieur X… se prévaut donc à tort de la violation des articles L. 442-1 et R. 442-1 du Code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 6) ;
[…] Il résulte des articles L. 141-1, R. 442-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale,dans leur rédaction applicable en la cause, lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique.