Article R434-35 du Code de la sécurité sociale.
Article R434-34-1
Article R436-1

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
Entrée en vigueur le 5 février 2006

Commentaires15

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3(JUR) Maladie professionnelle : le taux d’incapacité fixé médicalement n’engage pas la responsabilité de la CPAMAccès limité
Gazette du palais · 3 août 2020
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Décisions222

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 janvier 2014, n° 12/04355Infirmation

[…] Considérant qu'au soutien de son appel, la CMSA fait valoir que les conclusions de l'expert doivent conduire à un taux de 28 % d'IPP, et non de 30 %, par application des dispositions de l'article R 434-35 du code de la sécurité sociale ;

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[…] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] La [8] s'est fondée sur le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit en son chapitre 6.6.1 – Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 4 avril 2023, n° 21/02334Confirmation

[…] Pour statuer ainsi au fondement de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, et après analyse de l'avis du médecin-conseil et de celui du médecin consultant désigné par lui, le tribunal a retenu en considération de l'état antérieur interférant constaté par ces deux médecins, qu'il y avait lieu de fixer le taux médical d'IPP à 6 %, le barème indicatif prévu à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale évaluant de 8 à 10 % l'incapacité résultant de limitations très légères des mobilités. […] L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

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