Article R434-32 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2026

Commentaires67

1Cour d'appel de Metz, le 12 août 2025, n°23/00623
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026

La question tenait au point de départ du délai de forclusion, à la charge probatoire de la notification et aux exigences de motivation prescrites par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. La Cour confirme l'irrecevabilité, après avoir validé la notification et jugé suffisante la motivation médicale au regard du secret. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite

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2Cour d'appel de Lyon, le 2 septembre 2025, n°22/06046
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025

Elle soutenait la régularité de la notification et l'exacte application des articles R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale. L'employeur invoquait l'indépendance des rapports et l'article D. 242-6-7, selon lequel la première notification classe définitivement le sinistre, sans prise en compte d'une incapacité reconnue après révision ou rechute. La question posée portait sur l'opposabilité à l'employeur du taux de 38 %, fixé après déplacement de la date de consolidation à la suite du recours de l'assuré, alors qu'un premier taux de 5 % avait été notifié.

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3Cour d'appel de Colmar, le 11 septembre 2025, n°23/03247
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2025

La question de droit porte sur la détermination du taux d'IPP au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif annexé à l'article R.434-32, et de l'exigence d'une évaluation située à la consolidation. […] La Cour rappelle que « Le taux d'incapacité permanente est fixé conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400). » Elle souligne que le barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif », que les taux proposés sont « des taux moyens », et que le médecin peut s'en écarter en motivant (« il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit »).

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[…] Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante entre 10 et 15 % de taux d'incapacité et 8 à 10 % s'agissant de l'épaule non dominante.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 4 avril 2024, n° 23/01646

[…] L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. […] Aux termes de l'article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, […] Les barèmes proposés en annexe du code de la sécurité sociale donnent des valeurs indicatives et l'article L. 434-2 précité dispose que le taux est fixé en fonction de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 11 janvier 2024, n° 23/01122

[…] Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. […] Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (…)” Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, […]

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