Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 316
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Elle soutenait la régularité de la notification et l'exacte application des articles R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale. L'employeur invoquait l'indépendance des rapports et l'article D. 242-6-7, selon lequel la première notification classe définitivement le sinistre, sans prise en compte d'une incapacité reconnue après révision ou rechute. La question posée portait sur l'opposabilité à l'employeur du taux de 38 %, fixé après déplacement de la date de consolidation à la suite du recours de l'assuré, alors qu'un premier taux de 5 % avait été notifié.
Lire la suite…La question de droit porte sur la détermination du taux d'IPP au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif annexé à l'article R.434-32, et de l'exigence d'une évaluation située à la consolidation. […] La Cour rappelle que « Le taux d'incapacité permanente est fixé conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400). » Elle souligne que le barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif », que les taux proposés sont « des taux moyens », et que le médecin peut s'en écarter en motivant (« il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit »).
Lire la suite…[…] Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante entre 10 et 15 % de taux d'incapacité et 8 à 10 % s'agissant de l'épaule non dominante.
[…] L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. […] Aux termes de l'article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, […] Les barèmes proposés en annexe du code de la sécurité sociale donnent des valeurs indicatives et l'article L. 434-2 précité dispose que le taux est fixé en fonction de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
[…] Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. […] Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (…)” Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, […]
La question tenait au point de départ du délai de forclusion, à la charge probatoire de la notification et aux exigences de motivation prescrites par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. La Cour confirme l'irrecevabilité, après avoir validé la notification et jugé suffisante la motivation médicale au regard du secret. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
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