Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Par lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué.
[…] 4 […] S'agissant de la prise en charge des trajets, elle explique qu'elle travaille actuellement, que le père devrait prochainement reprendre son travail au Collège Antoine Coysevox à Paris 18ème, soit à la station Guy Moquet sur la ligne 13 (1h 40 de métro A/R). Il effectuera quotidiennement le trajet à pied entre son domicile et l'entrée du métro Malakoff-Plateau de Vanves, précisant que le collège de M. Y se situant sur la ligne 13, il est aisé pour lui de venir récupérer l'enfant à la station St-Denis-Université à seulement 14 minutes en métro de son lieu de travail. […] DIT que la Caisse d'allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
[…] 4 […] DIT que la Caisse d'allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
[…] D a n s s e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s d ' a p p e l a n t e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 2 0 , M . G-H demande à la cour de : […] 4 […] DIT que la Caisse d'allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,