Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 févr. 2021, n° 20/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 juillet 2020, N° 20/00122 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 20/03887
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UAEM
AFFAIRE :
C X
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Section : 1
N° Cabinet : 9
N° RG : 20/00122
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200594
Représentant : Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R177, substituée par Me Hugo DOUARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Mary PLARD de la SELARL M. P.A., Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 202
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
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Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Mme C X et de M. B Y, est issu un enfant, porté par un projet parental commun :
-A, né le […], aujourd’hui âgé de 9 ans.
Les parents se sont séparés en novembre 2014.
Le 29 mai 2020, Mme X a assigné M. Y à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance prononcée le 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale envers l’enfant,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
-dit que le droit de visite et d’hébergement accordé à Mme X sera exercé de la manière suivante :
*hors vacances scolaires : en milieu des semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ; les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile du père,
à charge pour la mère de conduire l’enfant aux activités extra-scolaires se déroulant pendant la période d’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile du père,
-fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la somme mensuelle et indexée de 250 euros et en tant que besoin l’y a condamnée,
-ordonné que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) soient pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et en tant que besoin, les y a condamnés,
-dit que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Le 7 août 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision sur :
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*la résidence de l’enfant,
*le droit de visite et d’hébergement,
*la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
*les frais exceptionnels.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai le 7 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 14 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
-juger son appel formé à l’encontre du jugement déféré tant recevable que bien-fondé et l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes,
-débouter M. Y de ses demandes tant principales que subsidiaires,
Ce faisant,
-infirmer la décision sur :
*la résidence de l’enfant,
*le droit de visite et d’hébergement,
*la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
*les frais exceptionnels,
En conséquence,
Statuant à nouveau sur ces points,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement que le père exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
*en période scolaire : en milieu des semaines paires, du mardi soir au mercredi 18 heures; les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher et de reconduire l’enfant au domicile de la mère, et à charge pour le père de conduire l’enfant aux activités extra-scolaires se déroulant pendant la période d’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile de la mère,
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-déclarer infondée la demande subsidiaire d’expertise familiale de M. Y,
-condamner M. Y au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle et indexée de 250 euros,
-juger que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, frais d’activité extra-scolaires et frais médicaux non remboursés expressément décidés d’un commun accord entre les parents,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait la résidence de l’enfant chez son père,
-fixer un droit de visite et d’hébergement que la mère exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
*en période scolaire : fin de semaine : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; milieu de semaine : du mardi sortie de classes au jeudi rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires,
à charge pour le père de conduire A et de le récupérer gare du Nord, et à la mère de venir récupérer l’enfant gare du Nord et de l’y raccompagner,
-fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle et indexée de 175 euros par mois,
-juger que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, frais d’activité extra-scolaires et frais médicaux non remboursés expressément décidés d’un commun accord entre les parents,
-confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
-condamner M. Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 14 décembre 2020, M. Y demande à la cour de :
-confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
-condamner Mme X aux dépens,
A titre subsidiaire, en cas de transfert de la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-ordonner une expertise psychiatrique de la famille avant-dire droit,
-lui accorder des droits de visite et d’hébergement élargis :
*en période scolaire : fin de semaine : les trois premiers week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; milieu de semaine : du mardi sortie de classes au mercredi 19 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années
paires et la seconde moitié les années impaires.
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À charge pour la mère de conduire A et de le récupérer gare du Nord et au père de venir récupérer l’enfant gare du Nord et de l’y raccompagner.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2020.
***
A sa demande, A, assisté de son conseil, a été entendu par le magistrat rapporteur le 12 janvier2020 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leur conseil par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Les parties ont été expressément autorisées à transmettre à la cour une note en délibéré sur l’audition du mineuravant le 20 janvier 2021.
Le 19 janvier 2021, le conseil de M. Y a adressé une note indiquant que celui-ci conteste avoir été violent avec son fils, craignant que celui-ci ne soit plongé dans un conflit de loyauté.
Il prend cependant acte de la volonté de son fils d’aller vivre chez sa mère et est soucieux de respecter sa décision, indiquant qu’il accepte qu’A s’installe au domicile maternel, demandant néanmoins que la relation père-fils soit préservée et que la transition s’effectue dans un rythme respectueux de la vie de l’enfant qui ne soit pas source de stress et de tensions.
Il demande pour l’ensemble de ces raisons que :
*le transfert de résidence chez la mère n’ait pas lieu avant la fin de l’année scolaire afin qu’A puisse terminer l’année en cours dans son école et ne subisse par un changement en pleine année scolaire, particulièrement anxiogène et perturbant pour l’enfant,
* les droits de visite et d’hébergement du père soient fixés de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
¤ en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30. Il ne sollicite pas de droit de visite en milieu de semaine car ils s’avèrent trop lourds en termes de trajets, demandant en contrepartie de bénéficier de droits de visite et d’hébergement élargis pendant les vacances de février et de Toussaint.
¤ pendant les vacances scolaires :
' vacances de février et de Toussaint : intégralité des vacances chez le père,
' vacances de Noël, de Pâques et d’été : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* Mme X, responsable de l’éloignement, soit en charge des trajets.
Il présente une pathologie chronique sévère qui l’empêche d’aller récupérer et reconduire son fils à Montmorency (greffe du rein en juin 2019), un certificat médical établi le 18 janvier 2021 étant joint attestant qu’il 'n’est pas en état de faire des déplacements au-delà d’une demi-heure de transport tout compris', précisant que Vanves-Montmorency représente un trajet de 3 heures aller-retour.
Le 19 janvier 2021, le conseil de Mme X a indiqué qu’il semble urgent de transférer la résidence de l’enfant chez la mère dès le prononcé de la décision en raison de l’état de santé d’A, des vacances de février du 13 février au 1er mars, précisant que ce transfert ne pose pas de difficulté,
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la mère ayant déjà contacté l’école et organisé l’inscription de son fils dans l’éventualité d’un transfert de résidence.
Elle formule les demandes suivantes au titre du droit de visite et d’hébergement du père :
¤ en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30,
¤ pendant les vacances scolaires :
' vacances de Toussaint : intégralité des vacances chez le père,
' vacances de Noël, février, Pâques et d’été : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires.
¤ la prise en charge des trajets : elle propose afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, eu égard à son état de santé, de partager les trajets selon l’organisation suivante :
* elle accompagnera l’enfant à la station de métro St-Denis Université sur la ligne 13 où le père viendra récupérer l’enfant, à charge pour lui de reconduire son fils à cette même station à la fin de son droit de visite et d’hébergement où la mère viendra le récupérer.
* ces modalités permettent au père de raccourcir considérablement son temps de trajet et de ne pas avoir de changement à faire (ayant lui-même accès à cette ligne de métro depuis son domicile à la station Malakoff-Plateau de Vanves).
Le 20 janvier 2021, le conseil de M. Y a adressé une seconde note pour rappeler que conformémement à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le père devra être consulté pour le choix de la nouvelle école de l’enfant et que la mère, aura la charge de conduire et de rechercher A au domicile du père pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Le 20 janvier 2021, le conseil de Mme X a transmis une note en réponse, rappelant que le père est parfaitement informé des conditions d’inscription de l’enfant à l’école Ferdinand Buisson à Montmorency, qu’elle respectera l’autorité parentale pour toute décision relative à l’enfant.
S’agissant de la cause de l’éloignement, elle souligne qu’elle s’en rapporte à ses écritures exposant les réelles causes de son départ ainsi que l’audition préoccupante d’A.
S’agissant de la prise en charge des trajets, elle explique qu’elle travaille actuellement, que le père devrait prochainement reprendre son travail au Collège Antoine Coysevox à Paris 18ème, soit à la station Guy Moquet sur la ligne 13 (1h 40 de métro A/R). Il effectuera quotidiennement le trajet à pied entre son domicile et l’entrée du métro Malakoff-Plateau de Vanves, précisant que le collège de M. Y se situant sur la ligne 13, il est aisé pour lui de venir récupérer l’enfant à la station St-Denis-Université à seulement 14 minutes en métro de son lieu de travail.
Du fait du refus opposé par le père à la prise en charge des trajets pour son fils et afin d’apaisement, elle propose pour le droit de visite et d’hébergement du père l’organisation suivante :
* à la sortie des classes, M. Y viendra récupérer l’enfant à l’école de Montmorency,
* à la fin du droit de visite et d’hébergement du père, elle viendra récupérer l’enfant au domicile du père, rappelant qu’il s’agit de simples propositions et que le père dans ses écritures à titre subsidiaire, n’a pas subordonné le transfert de la résidence de l’enfant à une mise en oeuvre de celui-ci à la fin de
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l’année scolaire, ni sollicité la prise en charge par la mère de l’intégralité des trajets entre les deux domiciles.
Elle estime que le transfert de résidence ne peut être ordonné que sur la base des demandes formées par les parties avant la clôture des débats, à savoir :
* pour le père : à charge pour la mère de conduire A et de le récupérer gare du Nord et au père de venir récupérer l’enfant gare du Nord et de l’y raccompagner,
*pour la mère : à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher et de reconduire l’enfant au domicile de la mère, et à charge pour le père de conduire l’enfant aux activités extra-scolaires se déroulant pendant la période d’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'constater’ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la résidence de l’enfant
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de
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l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Mme X soutient que l’intérêt de l’enfant commande que sa résidence soit fixée à son domicile eu égard aux motifs suivants : la violence du père à l’égard de son fils, le respect par elle-même de la coparentalité, l’intérêt du jeune garçon à résider avec sa petite soeur, sa disponibilité.
Elle rappelle qu’elle avait avisé le père de son projet de déménagement le 8 mars 2020, que celui-ci ne respecte pas le principe de coparentalité depuis l’ordonnance déférée (concernant notamment l’activité extra-scolaire de l’enfant au Conservatoire de musique). Elle invoque le principe de non-séparation de la fratrie, ayant donné naissance avec son compagnon à Z, née le […]. Elle indique que son entourage la décrit comme une mère aimante et soucieuse du bien-être de son fils et comme le parent référent d’A avant l’ordonnance dont appel, étant en mesure d’offrir à celui-ci un cadre de vie équilibré, propice à son développement personnel. Elle ajoute qu’elle a subi l’emprise psychologique de M. Y depuis leur séparation en 2014 qui se matérialise par de nombreux courriers électroniques ou SMS dans lesquels l’intimé l’insulte ainsi que ses proches (indiquant notamment qu’il lui a envoyé plus de 768 mails entre 2015 et 2019). Elle explique que ces pressions et violences psychologiques et physiques exercées par M. Y sur elle-même, son entourage et sur l’enfant, ont rendu impossible le maintien d’une résidence alternée et provoqué son départ et qu’en conséquence, son déménagement était également motivé par l’intérêt de l’enfant face au comportement de son père.
M. Y fait valoir qu’il a principalement élevé A pendant les deux premières années de sa vie, du fait que Mme X préparait son agrégation, obtenue au cours de l’été 2014. Il précise qu’après la séparation du couple, une résidence alternée avait été mise en place, qu’un protocole transactionnel avait été signé le 24 avril 2020 maintenant ce mode d’organisation le temps de la procédure de première instance. Il souligne qu’A vit à Vanves depuis sa naissance où il a ses repères et que ses proches le décrivent comme un père bienveillant, attentionné et à l’écoute des besoins de son fils, rappelant que la mère reconnaissait ses qualités éducatives. Il soutient que cette dernière allégue de fausses accusations de violence et qu’elle nourrit un conflit de loyauté, en révélant à son fils les conditions de sa conception (issu d’une PMA). Il lui reproche d’utiliser ses problèmes de santé passés pour faire croire qu’il n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant au quotidien, ayant bénéficié d’une greffe de rein en juin 2019. Il objecte qu’en décidant de déménager dans un autre département pour des considérations purement personnelles, Mme X a rendu impossible le maintien de la résidence alternée sans proposer aucune offre de médiation ou de solution apaisée, d’autant qu’elle a choisi de s’installer à 1h 30 du domicile paternel, dans une banlieue peu accessible en transport en commun, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire. Il réplique que la famille recomposée de l’appelante se construit dans la négation du père d’A. Il évoque des difficultés dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale au sujet des appels téléphoniques.
Il conteste l’allégation d’emprise psychologique invoquée par la mère de l’enfant ainsi que celle de harcèlement et évoque des faits de violence qu’il a subis émanant de son ancienne compagne au cours de la vie commune.
Suite à l’audition d’A au cours de laquelle celui-ci a évoqué des gestes de violence de la part de son père et marqué sa préférence pour aller vivre au domicile de sa mère, M. Y, indique dans sa note en délibéré, accepter que son fils s’installe au domicile maternel, en insistant sur la préservation de la relation père-fils et en demandant que la transition s’effectue dans un rythme respectueux de la vie de l’enfant qui ne soit pas source de stress et de tensions, alors que Mme X demande
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que le transfert de résidence ait lieu dès le prononcé de la décision en raison de l’état de santé d’A et des vacances de février du 13 février au 1er mars.
Il convient, dans l’intérêt de l’enfant, d’ordonner le transfert de résidence d’A chez sa mère à compter du samedi 20 février 2021 (au plus tard à 18 h), de façon à permettre à ce que le jeune garçon puisse passer sa seconde semaine de vacances de février auprès d’elle, étant précisé que celui-ci, en application de la décision déférée, est resté chez son père la première semaine des vacances de février et qu’il bénéficie d’une inscription scolaire à proximité du domicile de l’appelante.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur le droit de visite et d’hébergement et la prise en charge des trajets
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Pour se construire harmonieusement malgré la séparation de ses parents, doit pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à lui permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun peut lui procurer.
Les parties ont longuement échangé dans leurs notes en délibéré sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire sans toutefois se mettre d’accord sur tous les points.
Il convient de dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour la mère de conduire A à la gare du Nord et à charge pour elle, à la fin du droit de visite et d’hébergement du père, d’aller récupérer l’enfant au domicile paternel,
* pendant les vacances de Toussaint : intégralité des vacances chez le père,
*pendant les autres vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces vacances les années impaires et inversement pour la mère,
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à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile de la mère.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; enfin, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou des besoins des enfants.
La situation socio-professionelle des parties se présente de la façon suivante :
- Mme X est professeur de lettres agrégée.
Son salaire net imposable s’est élevé à 2.593 € en 2019.
Elle a perçu un salaire net imposable de 2.238 € lissé au 31 juillet 2020.
Son prélèvement à la source est de 213,25 €, au taux de 8,50 %.
Elle vit en concubinage avec M. D E, enseignant, avec lequel elle partage les dépenses courantes. Le couple, qui a une jeune enfant, a acheté un bien immobilier à Montmorency.
Elle fait état des charges mensuelles incompressibles suivantes qui sont en cohérence avec les pièces qu’elle verse :
* taxe foncière de 106, 66 €,
* taxe d’habitation de 57,16 €,
* emprunt immobilier de 1.099,71 €,
* charges de copropriété de 278 08 €,
* frais de nourrice pour Z de 462 €,
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* cotisation mutuelle (MGEN) de 136,52 €.
- M. Y est professeur certifié de lettres modernes.
Il a perçu en 2019 un revenu moyen imposable de 2.087 €.
Son salaire net imposable lissé au 30 octobre 2020 est de 1.403 € (son prélèvement à la source est de 3,30 %, soit 79,79 €).
Il déclare ne pas supporter de charges particulières autres que les charges courantes, vivant dans l’appartement de son père.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
S’agissant des besoins de l’enfant actuellement scolarisé en CE², les frais mensuels actuellement exposés pour lui sont les suivants :
* cours d’escrime à Vanves : 26,67 €,
* séance de psychothérapie : 50 €.
Mme X F d’inscrire son fils au Conservatoire de musique à proximité de son domicile.
Au regard des ressources et charges de parties, des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de son fils à la somme de 180 € par mois et ce, à compter du 20 février 2021 (au prorata temporis pour le mois de février 2021).
L’ordonnance déférée sera réformée de ce chef.
Sur les frais exceptionnels
Il sera précisé que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés par moitié entre les parties après accord des parents sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et de dire qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens
S’agissant d’un contentieux familial, il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
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Vu les notes en délibéré autorisées,
INFIRME l’ordonnance sauf au titre des frais exceptionnels,
Statuant à nouveau,
FIXE à compter du samedi 20 février 2021 (au plus tard à 18 h), la résidence habituelle de l’enfant A au domicile de sa mère, Mme C X,
ACCORDE au père, M. B Y, un droit de visite et d’hébergement sur son fils s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les dispositions suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour la mère de conduire A à la gare du Nord et à charge pour elle, à la fin du droit de visite et d’hébergement du père, d’aller récupérer l’enfant au domicile paternel,
*pendant les vacances de Toussaint : intégralité des vacances,
*pendant les autres vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces vacances les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile de la mère en période de vacances scolaires,
DIT que par dérogation au calendrier fixé, l’enfant résidera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que sauf cas de force majeure ou d’accord préalable le parent qui n’aura pas exercé ses droits de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
FIXE à compter du 20 février 2021, la contribution mensuelle de M. B Y pour l’entretien et à l’éducation d’A à la somme de 180 euros par mois, et au besoin, le condamne au paiement,
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme C X,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mars 2021 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité
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rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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