Article R581-7 du Code de la sécurité sociale.
Article R581-6
Article R581-8

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
Entrée en vigueur le 25 mai 2008

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-20.754, InéditCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 581-5, R. 581-6 et R. 581-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) ayant obtenu l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X… (le débiteur) a attrait celui-ci devant un tribunal d'instance pour étendre la saisie aux frais de gestion attachés au recouvrement de la créance principale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile qu'elle ne justifie pas avoir respectées ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-20.753, InéditCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 581-5, R. 581-6 et R. 581-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) ayant obtenu l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X… (le débiteur) a attrait celui-ci devant un tribunal d'instance pour étendre la saisie aux frais de gestion attachés au recouvrement de la créance principale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile qu'elle ne justifie pas avoir respectées ;

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