Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1705 du 30 décembre 2014 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
[…] Elle reprend devant la Cour les arguments qu'elle a développés en première instance, faisant valoir, notamment, que l'article R 531-13 ne vise que 'les personnes et non les couples. […] Considérant que le complément de libre choix d'activité, institué dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (A) est régi par les dispositions des articles L.531-1, L. 531-4, L.532-1 et L.532-2, R 531-4 du Code de la Sécurité Sociale .
[…] — relevé d'office le moyen tiré de la recevabilité du recours de Madame G F Y au regard des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ; […] — Monsieur Z et Madame F Y sont tous deux titulaires du contrat de location de bail en date du 20 avril 2012 afférent au logement occupé par Monsieur Z à Vigneux sur Seine (91), le bailleur ayant connaissance des enfants, le logement comportant 4 chambres ; […] Certes, l'article R.531-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel à un même taux est fixé à 6 mensualités.
[…] l'activité d'aidant familial de son époux à compter de cette date ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 531-4 et R. 531-2 du code de la sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une période assimilée à une activité salariée en application de l'article R. 531-4 du même code. […] Il existe cependant une règle complémentaire d'assimilation aux périodes d'activité professionnelle en fonction du rang de l'enfant qui est définie par l'article D. 531-15 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants : […] 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;