Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1
Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1, L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.