Article R613-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 613-2 ou au premier alinéa du I de l'article R. 613-3, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :

1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;

2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.

Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions7

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 22/05797Infirmation

[…] Elle explique qu'elle a appliqué les dispositions de l'article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime pour les majorations des cotisations 2012, 2013 et 2014. Elle ajoute que les majorations de retard sont dues en application de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle le mode de calcul retenu pour les cotisations et contributions des années 2013 et 2014 fondé sur les articles L.731-15, D.731-27 3° du code rural et de la pêche maritime et L.136-4 I du code de la sécurité sociale, […] étant ajouté que l'activité principale de M. [D], au sens de l'article R.613-4 ancien du code de la sécurité sociale, était non salariée agricole.

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 février 2018, n° 15/03877Infirmation partielle

[…] CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF – agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133.3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […] En application des dispositions des articles L.613-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie et L.622-2 du même code relatif à l'assurance vieillesse, dans leur version applicable à l'espèce, […] S'agissant de la détermination de l'activité principale, en application de l'article R 613-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité indépendante et d'une activité salariée, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 20/02388Infirmation

[…] [Localité 4] […] L'article 613-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, […]

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