Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.
[…] que la preuve de la réception par ses soins du questionnaire n'est pas rapportée ; qu'en toute hypothèse, le courriel que la caisse soutient lui avoir adressé le 26 avril 2021 devait être retourné complété pour le 14 mai 2021, soit dans un délai qui ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 641-9 du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. […] L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
[…] - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce que le d) du 13° méconnaît les dispositions des articles R. 641-9 et R. 641-12 du code de la sécurité sociale et en ce que le a) du 15° méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] O R D O N N E :
[…] 1°) d'ordonner à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'admettre la candidature au conseil d'administration de la CIPAV de tous ceux qui remplissent les conditions pour être éligibles prévues aux articles R. 641-9 et R. 641-12 du code de la sécurité sociale, sans leur imposer de signer une déclaration sur l'honneur de l'engagement du respect des règles du Code de déontologie de La CIPAV ; […] O R D O N N E :