Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 508564 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420519 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508564.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du d) du 13° et du a) du 15° de l’annexe à l’arrêté du 4 septembre 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le processus électoral est imminent, en deuxième lieu, le d) du 13° de l’arrêté contesté interdit aux personnes ayant cotisé à la CIPAV jusque fin 2024, mais bénéficiant d’une pension de retraite de la CIPAV à partir du 1er janvier 2025, de présenter leur candidature au conseil d’administration dans le collège de cotisants, et, en dernier lieu, le a) du 15° autorise la CIPAV à notifier le calendrier et les modalités des opérations électorales uniquement aux personnes remplissant les conditions pour être électeurs ;
- l’arrêté contesté est entaché d’illégalité en ce que le d) du 13° méconnaît les dispositions des articles R. 641-9 et R. 641-12 du code de la sécurité sociale et en ce que le a) du 15° méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de deux dispositions de l’annexe à l’arrêté du 4 septembre 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), à savoir le d) du 13°, qui modifie l’article 2.21 des statuts relatif aux conditions d’éligibilité au poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de la CIPAV et le a) du 15°, qui modifie l’article 2.23 relatif au déroulement du scrutin.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… se borne à soutenir, d’une part, que le processus électoral en vue de la désignation des membres du conseil d’administration de la CIPAV sera achevé avant la fin de l’année 2025 et qu’une éventuelle annulation, après cette date, par le juge du fond, des dispositions qu’il attaque pourrait remettre en cause ces élections si elles étaient par ailleurs contestées, d’autre part, qu’il risque d’avoir plus de difficultés à trouver des candidats susceptibles, comme lui, de se présenter au titre du collège des cotisants et pouvant défendre la même ligne que lui au sein du conseil d’administration, dès lors qu’en application du d) du 13° de l’annexe à l’arrêté attaqué les adhérents ayant cessé de cotiser au 31 décembre de l’année précédant la date d’ouverture du scrutin pour bénéficier, au 1er janvier de l’année de l’élection, d’une pension versée par la CIPAV sont désormais comptabilisés dans le collège des prestataires et, enfin, que dès lors que le a) du 15° de la même annexe prévoit que la CIPAV notifie le calendrier et les modalités des opérations électorales aux personnes remplissant les conditions pour être électeurs et non à tous les adhérents, certaines personnes pourraient, en cas d’erreur sur le statut de leurs cotisations, être privées de leur droit de participer au scrutin. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que les dispositions contestées porteraient une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, leur exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
Signé : Rozen Noguellou
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