Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 21/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SAS [ 1 ], LA SAS [ Adresse 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04417 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6SO
SAS [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 21/00567
****
APPELANTE :
LA SAS [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2021, Mme [L] [X] épouse [T] (Mme [T]), salariée de la SAS [2] (la société) en tant qu’ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite latérale coude gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2021, fait état de cette pathologie, avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 février 2021.
Par décision du 25 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 9 août 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 1er décembre 2021.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, en conséquence,
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 janvier 2021 déclarée par Mme [T] ;
— de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 février 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [T] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire pour recueillir ses observations sur les conditions de travail de la salariée ; qu’elle a informé la caisse de son refus d’utiliser le téléservice 'Questionnaire risquepro’ mis en place par la caisse par courrier du 22 novembre 2019 et a sollicité l’envoi des questionnaires par courrier ; que la caisse ne justifie pas de l’acceptation par ses soins de la dernière version des conditions générales d’utilisation ; que la caisse ne peut lui reprocher de n’avoir pas sollicité la transmission du questionnaire par voie papier alors qu’elle a expressément sollicité que l’envoi des courriers et questionnaires soient poursuivis par voie postale ; que les destinataires des courriels de la caisse ne sont pas des interlocuteurs identifiés comme ceux en charge du dossier de Mme [T] ; que la preuve de la réception par ses soins du questionnaire n’est pas rapportée ; qu’en toute hypothèse, le courriel que la caisse soutient lui avoir adressé le 26 avril 2021 devait être retourné complété pour le 14 mai 2021, soit dans un délai qui ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 641-9 du code de la sécurité sociale ; que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse réplique que la société a créé un compte [3] et a accepté les conditions générales d’utilisation ; que la société a été invitée à compléter un questionnaire sur la plate-forme de téléservice QRP et qu’elle ne s’est pas rapprochée de ses services administratifs pour demander la transmission du questionnaire en format papier ; qu’elle lui a adressé le 28 mars 2021 par courrier simple et par courriel le 26 avril 2021 le questionnaire à remplir ; que la société s’est abstenue de se rendre au point d’accueil de la caisse ou de prendre rendez-vous par téléphone ; que par courrier du 12 mars 2021 réceptionné le 16 mars suivant, la société a été informée des étapes de la procédure et des coordonnées de la personne gestionnaire du dossier de Mme [T] ; que la société n’a pas fait le nécessaire pour sortir du dispositif QRP en utilisant la procédure idoine.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire'.
Par courrier du 12 mars 2021, réceptionné par la société le 16 mars suivant, la caisse a informé la société que :
— une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [L] [T] lui est parvenue pour la maladie G’ épicondylite latérale coude gauche ;
— des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
— pour cette raison, il lui est demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ;
— lorsque l’étude du dossier sera terminée, elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 31 mai 2021 au 11 juin 2021 directement en ligne, sur le même site internet ; qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 18 juin 2021.
Dans un encart situé en fin de lettre, il est mentionné :
' Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr».
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour accéder à la consultation du dossier en ligne. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79. '
Figuraient également sur ce courrier les coordonnées complètes de la gestionnaire du dossier de Mme [T].
Certes, il est établi que par courrier du 22 novembre 2019, réceptionné par la caisse le 25 novembre 2019, la société l’a informée qu’elle n’était pas en mesure de bénéficier du téléservice compte tenu de son organisation et lui a demandé de :
— prendre acte qu’elle n’accepte pas d’avoir accès au téléservice pour l’ensemble des services qui pourraient être proposés, il n’est donc pas nécessaire de lui créer un compte,
— faire procéder, le cas échéant, à la désinscription de tous les collaborateurs de la société qui auraient déjà répondu aux sollicitations de votre caisse,
— poursuivre, à compter du 1er décembre 2019, l’envoi par la voie postale de des courriers/questionnaires se rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles à l’adresse suivante :
Société [1]
Service RH
[Adresse 4]
[Localité 3].
Cependant, il résulte de la pièce n°5 de la caisse que la société a bien créé un compte sur l’interface [3] et que, de ce fait, elle a accepté les conditions générales d’utilisation.
L’interface 'Risques professionnels’ est proposée et gérée par la [4] et non par les caisses départementales.
La société ne justifie pas s’être rapprochée de la [4] pour voir supprimer son compte conformément aux conditions générales d’utilisation de ce service de sorte que, nonobstant la question de la mise à jour de ces conditions générales, la caisse était fondée à considérer que le compte [3] de la société était actif en 2021. Il est établi qu’un questionnaire a été mis à disposition de la société sur ce site le 12 mars 2021.
En outre, la société était informée de la procédure d’instruction en cours, des délais et de la possibilité de prendre contact avec les services administratifs de la caisse en cas de difficulté, même pour un motif autre que celui d’une difficulté de connexion au site.
Dans son courrier du 22 mars 2021 adressé à la caisse, la société a indiqué ceci :
'Nous revenons vers vous suite à votre courrier du 12/03/21 concernant le dossier cité en objet.
Nous vous rappelons les termes de notre courrier du 22/11/2019 et vous remercions d’y donner suite.
Nous vous rappelons qu’en l’état le mode de fonctionnement de votre site « questionnaire-risquepro » est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier, ce site étant au demeurant facultatif.
Nous vous remercions en conséquence de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d’y procéder et d’émettre nos éventuelles observations, avant la prise de votre décision'.
La société n’a pas expressément sollicité un envoi papier du questionnaire.
Toutefois, en réponse à ce courrier, la caisse indique lui avoir adressé le 28 mars 2021, par lettre simple, une impression papier du questionnaire, puis par courriel des 28 mars 2021 et 26 avril 2021, ce qui est confirmé par l’enquêteur assermenté dans son procès-verbal de constatation (pièce n°7 de la caisse).
Le premier courriel a été adressé à [Courriel 1] et le second courriel du 26 avril 2021 à '[Courriel 2]' en ces termes (pièce n°5-1 de la caisse) :
'Madame [L] [T], salariée de votre entreprise, a demandé la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle.
Afin de permettre à la CPAM d’instruire leur demande, vous avez été destinataire d’un questionnaire à compléter décrivant les activités exercées.
A ce jour, la CPAM n’a pas réceptionné votre retour. Aussi, vous trouverez en pièce jointe ce questionnaire. Je vous prie de me le retourner dûment complété, par mail, pour le 14/05/2021'.
Compte tenu de la taille du groupe [5] auquel appartient la société [1], la caisse dispose nécessairement des coordonnées d’un ou de plusieurs interlocuteurs identifiés en son sein et il n’était nul besoin à la caisse de rechercher la personne spécifiquement en charge du dossier de Mme [T] dès lors que cela relève d’une organisation interne.
Enfin, le délai imparti à l’employeur pour répondre au questionnaire est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502).
Ainsi, au regard de ces éléments, la caisse a satisfait aux obligations prescrites par l’article R. 461-9 précité.
La société fait valoir en dernier lieu que la caisse ne peut se prévaloir des seules allégations de l’assurée pour considérer que les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies. Il demeure cependant que dans le cadre de cette procédure, alors qu’elle a eu accès à l’entier dossier de la caisse, elle ne discute aucune des conditions du tableau n°57.
En tout état de cause, il résulte suffisamment de la déclaration de maladie professionnelle, du colloque médico-administratif, du certificat médical initial, du questionnaire renseigné par l’assurée et de l’enquête de l’agent assermenté que les conditions du tableau sont réunies.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et il sera ajouté que la décision de prise en charge contestée est opposable à la société.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 22 mai 2023 du pôle social de [Localité 4] (RG 21/00567) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] [T] le 15 février 2021;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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