Article R743-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R743-1Article R743-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Conformément à l'article 1 II du décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015.

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Décisions2

1Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01272Infirmation

[…] Attendu que selon l'article R743-2 du code de la sécurité sociale, le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et au calcul des prestations, […] 88 euros a été effectué le 1 er décembre 2011 sur le compte numéro 49.19.1966911 qui était ouvert au nom de « Madame B Z », laquelle était à l'époque l'épouse d'A B ; que selon cette même lettre, ce compte étant clôturé depuis le 2 février 2005, toutes les opérations postérieures à cette date ont été transférées sur le compte numéro 77.19.4982128 ouvert au nom de « Madame Y Z » ;

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[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] [Adresse 2] […] — juger qu'elle a fait une juste application de l'article R. 743-2 du code de la sécurité sociale ; […] L'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale dispose que : […] En application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code, la cotisation étant alors à leur charge. […] La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande ».

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