Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1340 du 6 novembre 2014 - art. 1
Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
[…] Attendu que selon l'article R743-2 du code de la sécurité sociale, le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et au calcul des prestations, […] 88 euros a été effectué le 1 er décembre 2011 sur le compte numéro 49.19.1966911 qui était ouvert au nom de « Madame B Z », laquelle était à l'époque l'épouse d'A B ; que selon cette même lettre, ce compte étant clôturé depuis le 2 février 2005, toutes les opérations postérieures à cette date ont été transférées sur le compte numéro 77.19.4982128 ouvert au nom de « Madame Y Z » ;
[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] [Adresse 2] […] — juger qu'elle a fait une juste application de l'article R. 743-2 du code de la sécurité sociale ; […] L'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale dispose que : […] En application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code, la cotisation étant alors à leur charge. […] La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande ».