Article R743-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R743-8
Article R743-10

Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

Est créé par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 3 JORF 27 octobre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.
En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

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Décision1

[…] Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. […] Ils peuvent cependant s'assurer volontairement pour ces risques dans les conditions prévues par les articles L. 743-1, R. 743-1 à 3 et R. 743-9 à 10 du Code de la sécurité sociale.

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