Article R743-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R743-8Article R743-10
Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

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Décision1

[…] Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. […] Ils peuvent cependant s'assurer volontairement pour ces risques dans les conditions prévues par les articles L. 743-1, R. 743-1 à 3 et R. 743-9 à 10 du Code de la sécurité sociale.

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