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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
Mme [L] [I]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00614 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPJE
Décision n°25/315
Notifié le
à
— [L] [I]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [T]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [W], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Septembre 2023
Plaidoirie : 13 Janvier 2025
Délibéré : 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] exerce la profession de coiffeuse. Elle est à ce titre affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le 1er avril 2023, elle a demandé son admission à l’assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la [6] (la [7]). Il lui en a été délivré récépissé par la caisse le 17 mai 2023.
Le 5 mai 2023, elle a transmis à la [7] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite affectant ses deux épaules. Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [Y] [G] le 5 mai 2023.
Le 7 juillet 2023, l’organisme de sécurité sociale a notifié à Madame [I] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’à la date de première constatation médicale de la maladie, Madame [I] n’était pas couverte au titre des maladies professionnelles par l’assurance souscrite volontairement ou à un autre titre.
Madame [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7]. En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Madame [I] demande au tribunal de juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que sa demande ne concerne que l’épaule droite dans la mesure ou la [7] a pris en charge la pathologie affectant son épaule gauche. Au soutien de cette demande, elle indique que lors de la première constatation médicale de la maladie, elle était couverte par un contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie [5].
La [7] demande au tribunal de débouter Madame [I] de ses demandes. La caisse explique que du fait de son activité indépendante, elle ne bénéficiait pas d’une couverture au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle indique que l’assurance volontaire a été souscrite après la manifestation de la maladie. Elle ajoute que l’assurée a été indemnisée au titre du droit commun. Elle ne donne pas d’explication sur la prise en charge de la pathologie affectant l’épaule gauche au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [I] tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Par application des dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants ne bénéficient pas d’une couverture au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ils peuvent cependant s’assurer volontairement pour ces risques dans les conditions prévues par les articles L. 743-1, R. 743-1 à 3 et R. 743-9 à 10 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du formulaire de demande d’admission à l’assurance volontaire des travailleurs indépendants que Madame [I] a sollicité le bénéfice de cette couverture le 1er avril 2023.
La date de première constatation médicale de sa maladie étant fixée au 11 janvier 2021, soit avant l’affiliation à l’assurance volontaire, aucune prise en charge ne saurait intervenir sur ce fondement.
Si Madame [I] justifie d’une adhésion à un contrat de prévoyance auprès de la société [5], la mise en œuvre des garanties souscrites dans ce cadre ne relève pas de la caisse primaire d’assurance maladie mais de la société [5]. Par ailleurs, l’éventuel contentieux relatif à l’application de ce contrat d’assurance ne relève pas du pôle social du tribunal judiciaire.
Il appartient à Madame [I] de se rapprocher de son assureur pour vérifier si les garanties qu’elle a souscrites sont mobilisables et en cas de différend sur ce point de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [I] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Madame [I] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [L] [I] recevable,
DEBOUTE Madame [L] [I] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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