Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil ;
3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
4° Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5° Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant […] toutefois, été licenciée que le 7 février 2014. […] la dite période ne peut, en application de l'article R 753-7-1 du code de la sécurité sociale, être assimilée à une période de travail effectuée équivalente à 6 heures par jour. Elle relève, par ailleurs, que le montant des cotisations sociales versées sur cette période pour le compte de M me X Z n'est pas suffisant en vertu des dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale pour permettre l'octroi d'une pension d'invalidité. […]