Article R753-7-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R753-7Article R753-7-2
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 14/01513Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant […] toutefois, été licenciée que le 7 février 2014. […] la dite période ne peut, en application de l'article R 753-7-1 du code de la sécurité sociale, être assimilée à une période de travail effectuée équivalente à 6 heures par jour. Elle relève, par ailleurs, que le montant des cotisations sociales versées sur cette période pour le compte de M me X Z n'est pas suffisant en vertu des dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale pour permettre l'octroi d'une pension d'invalidité. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).