Article R762-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R761-20Article R762-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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Décisions5

[…] Il lui rappelait qu'au regard des dispositions de l'article R. 762-1 du code de la sécurité sociale le versement des prestations de la CFE était strictement subordonné au paiement par le client de ses cotisations. […] R. 762-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale selon lequel elle ne peut assurer que les adhérents lors de leurs séjours temporaires en France n'excédant pas trois mois consécutifs. […] l'article L. 762-4 du même code dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 […] L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, […] Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244 2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762 3.

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 8 juillet 2010, n° 09/06152Confirmation

[…] L'article L. 762-3 prévoit que les cotisations sont à la charge du travailleur mais qu'elles peuvent être prises en charge, en tout ou en partie, […] par son employeur. L'article R. 762-1 du code de la sécurité sociale précise que les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accident du travail et maladie professionnelle instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des français de l'étranger. […] En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, […] Dispense la caisse des français de l'étranger du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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[…] 3° / que par dérogation à l'article L 111-2 du code de la sécurité sociale, les articles L 761-2 et R 761-1 du même code prévoient que les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée peuvent demeurer soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que leur employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues, pour une durée qui ne peut excéder trois ans renouvelable une fois; […] depuis 16 ans, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L 761-2 et R 762-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. "

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