Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 décembre 2023, N° 17/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02668 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMK2
AFFAIRE :
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
C/
[C] [U]
Décision déférée à la cour : Requête en interpretation de l’arrêt rendu le 23 décembre 2023 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-2 (RG 21/02423 ) sur l’appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt
N° RG : 17/01258
Copies exécutoires et certfiées conforme délivrées à :
Me Franck LAFON,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION DE L’ARRET RENDU LE 21 Décembre 2023 MINUTE N° 585
****************
INTIME
Monsieur [C] [U]
Né le 20 mai 1960 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
Maître Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : D0533
DEFENDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION DE L’ARRET RENDU LE 21 Décembre 2023 MINUTE N° 585
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Madame Anne DUVAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a collaboré avec la société France 24, devenue la société France Médias Monde (ci-après la société FMM), pour la réalisation de reportages à compter du 15 novembre 2006.
Un contrat de commandes de contenu d’information a été signé entre la société France Médias Monde et la société Worldwide Report Limited, immatriculée à compter du 23 février 2001 à l’île Maurice, représentée par M. [U], cameraman, en sa qualité de gérant, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007. Le contrat, faisait également référence au travail accompli au cours du mois de novembre 2006.
La société Worldwide Report Limited a été fermée et M. [U] a immatriculé la société Worldwide Report au Maroc le 22 septembre 2015.
Plusieurs contrats de commandes ont été conclus entre cette société et la société France Médias Monde jusqu’en 2019, le dernier contrat signé le 22 janvier 2019 portait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et comportait une clause de tacite reconduction valable 2 ans.
M. [U] a saisi la juridiction prud’homale le 22 septembre 2017 afin de faire juger que la loi française était celle choisie par les parties pour l’exécution du contrat de travail, que le conseil de prud’hommes avait compétence matérielle pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail et pour condamner la société France Médias Monde à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de M. [C] [U],
— rejeté, en conséquence, les exceptions d’incompétence soulevées par la société France Médias Monde,
— dit que la loi française est applicable au présent litige,
— déclaré prescrite la demande de dommages-intérêts de M. [C] [U] pour non-respect de l’obligation de préservation de la santé,
— requalifié les contrats de commandes de contenus éditoriaux conclus entre M. [C] [U] et la société France Médias Monde en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006 présentant les caractéristiques suivantes :
— en qualité de [Localité 7] reporter,
— à temps plein,
— dont le lieu de travail est situé à [Localité 5], au Maroc,
— soumis à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif de France Médias Monde,
— pour un salaire brut mensuel de référence, incluant salaire de base, prime d’ancienneté et droits d’auteur de 6 000 euros bruts,
— condamné la société France Médias Monde à verser à M. [C] [U] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein :
— pour l’année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467,10 euros au titre des congés payés afférents,
— pour l’année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
— pour l’année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
— pour l’année 2018 : 34 760 euros, outre 3 476 euros au titre des congés payés afférents,
— janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné la poursuite dudit contrat de travail aux conditions ci-dessus décrites,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [C] [U] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société France Médias Monde à verser à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société France Médias Monde aux dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire (d’aménagement de l’exécution provisoire) formées par la société France Médias Monde,
— débouté M. [U] de sa demande indemnitaire,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [U] au titre de l’amende civile et de l’astreinte à l’exécution du jugement,
— condamné la société France Médias Monde aux dépens,
— condamné la société France Médias Monde à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] [U] tendant à ordonner la radiation du rôle de la cour, dans l’attente de l’exécution du jugement et de l’ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Versailles,
— rejeté les demandes de M. [C] [U] tendant à :
— condamner la société France Médias Monde à exécuter le jugement intervenu sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— prononcer une astreinte relative à l’exécution du jugement à hauteur de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de notification du jugement à intervenir,
— condamner la société France Médias Monde à rembourser à M. [U] l’intégralité de frais médicaux engagés par lui à compter du 15 novembre 2006,
— condamné M. [C] [U] aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 21 décembre 2023 (RG 21/02423), la 6e chambre sociale (devenue chambre 4-2) de la cour d’appel de Versailles a :
. confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a :
— fixé à la suite de la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail le salaire brut mensuel de référence de M. [C] [U], incluant salaire de base, prime d’ancienneté et droits d’auteur à 6 000 euros,
— ordonné la poursuite du contrat de travail aux conditions décrites,
— condamné la société France Médias Monde à verser à M. [C] [U] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein :
. Pour l’année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467,10 euros au titre des congés payés afférents,
. Pour l’année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
. Pour l’année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
. Pour l’année 2018 : 34 760 euros, outre 3 476 euros au titre des congés payés afférents,
. Janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
. dit que le salaire brut mensuel de référence de M. [C] [U] suite à la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail est de 63 250,24 euros par an ou 5 270,85 euros par mois sur 12 mois, incluant primes, 13ème mois et droits d’auteur,
. condamné la société France Médias Monde à payer à M. [C] [U] les sommes de 134 536,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de l’année 2015 au mois de juin 2021 inclus et de 13 453,65 euros au titre des congés payés afférents,
. débouté M. [C] [U] du surplus de ses demandes à ces titres, de sa demande tendant à voir condamner la société France Médias Monde à poursuivre son contrat de travail en CDI à temps plein sous astreinte et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la contrainte de l’exploitation d’une structure commerciale,
. condamné la société France Médias Monde aux dépens d’appel,
. condamné la société France Médias Monde à payer à M. [C] [U] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société France Médias Monde et le syndicat national des journalistes de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 24-11.434, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée le pourvoi de France Médias Monde formé contre cet arrêt.
Saisi par M. [U], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 26 juin 2025, a notamment assorti d’une astreinte provisoire la condamnation prononcée le 2 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et confirmé le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles qui a " condamné la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [C] [U] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance ".
Par requête aux fins d’interprétation du 12 août 2025, la société France Médias Monde a demandé à la cour d’appel de Versailles de :
. Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation,
. Compléter le dispositif de l’arrêt rendu par la présente cour le 21 décembre 2023 (RG 21/02423), y ajoutant la mention surlignée ci-dessous en gras : " Condamne la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [C] [U] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, sans préjudice des compétences et attributions desdits organismes conformément à la réglementation qui leur est applicable. ",
. Statuer ce que de droit sur les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises au soutien d’une requête aux fins d’interprétation par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société France Médias Monde demande à la cour de :
. Déclarer la société France Médias Monde recevable et bien fondée en sa requête,
Y faisant droit,
. Compléter le dispositif de l’arrêt rendu par la présente cour le 21 décembre 2023 (RG 21/02423), y ajoutant la mention surlignée ci-dessous en gras : " Condamne la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [C] [U] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, sans préjudice des compétences et attributions desdits organismes conformément à la réglementation qui leur est applicable. ",
. Déclarer M. [U] irrecevable en toutes ses demandes fins ou prétentions,
Subsidiairement,
. Le déclarer mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises en réponse sur la requête en interprétation par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
. Déclarer la société France Médias Monde irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
. Débouter la société France Médias Monde de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner la société France Médias Monde à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. Condamner la société France Médias Monde à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société France Médias Monde aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
La société soutient d’abord que sa requête est recevable dès lors qu’il s’agit de donner la définition du contenu de l’obligation prononcée par une juridiction, ce qui relève bien de l’interprétation. Elle expose ensuite la société expose que l’exécution de l’arrêt, lui imposant de régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’Urssaf, la Cnav que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, soulève une difficulté sérieuse d’interprétation, dans la mesure où les organismes sociaux, Urssaf et Cpam, ont refusé de servir les prestations sociales du régime général, sur le fondement du principe de territorialité du régime d’assurance-maladie français, au motif que le salarié vit au Maroc depuis au moins 2006, qu’aucune des juridictions saisies (conseil des prud’hommes, cour d’appel, Cour de cassation, juge de l’exécution), n’a indiqué ce qu’il fallait entendre par " régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux ", que soit la régularisation signifie que l’employeur est seulement tenu de payer les cotisations afférentes au contrat de travail auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite, soit la requalification vise une obligation supplémentaire, imposant à l’employeur d’obliger les organismes compétents à servir les prestations découlant de telles cotisations, cette dernière interprétation étant celle défendue par le salarié.
Il en conclut que faute de définition du contenu de la notion de « régularisation du salarié auprès des organismes sociaux », la situation pratique en est devenue inextricable car :
— il a payé les cotisations sociales afférentes aux salaires payés à M. [U],
— les organismes sociaux refusent de servir lesdites prestations, invoquant la règlementation qui leur est applicable,
— l’employeur se voit condamné à une « régularisation » sous astreinte, dont le contenu n’a jamais été défini,
de sorte que la seule interprétation rationnelle de la notion de « régularisation », est de retenir qu’elle recouvre l’ensemble des obligations dont un employeur est tenu auprès des organismes sociaux concernant l’un de ses salariés, à raison de sa qualité d’employeur, à savoir payer les cotisations auprès des organismes collecteurs, en conformité avec l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale ; que le texte du code de la sécurité sociale que cite M. [U], sur le contenu de l’obligation de régularisation de l’employeur auprès de la sécurité sociale (art. R 243-10 CSS), confirme d’ailleurs l’interprétation défendue par France Médias Monde, à savoir que la seule obligation de l’employeur est de payer les cotisations sociales afférentes aux salaires versés au salarié.
Le salarié objecte que, gravement malade, il n’a pu bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale française et n’a pas pu choisir les praticiens français pour se soigner, qu’il a ainsi découvert ne pas être pris en charge par la sécurité sociale française, la société FMM arguant ne pas avoir la capacité de le faire, que la société FMM sollicite aujourd’hui, sous couvert d’une requête en interprétation, une rectification à son bénéfice pour laquelle elle est irrecevable et prescrite, que la requête en interprétation n’est en effet recevable que si l’arrêt présente une obscurité ou une ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que l’ensemble des graves défauts d’exécution du jugement et de l’arrêt est extrêmement préjudiciable à M. [U] qui ne dispose toujours pas de couverture sociale, ni de mutuelle santé en violation de la décision rendue, que c’est bien un ajout qui est sollicité aujourd’hui par FMM tant dans la rédaction que dans le sens de la condamnation.
Il ajoute qu’au terme de l’article L. 8221-6 II du code du travail, en cas de requalification d’une relation de travail indépendant en contrat de travail, c’est l’employeur qui est tenu au paiement rétroactif des cotisations sociales, que manifestement, la société FMM n’a pas procédé à la régularisation de M. [U] à compter du 1er avril 2013, que son relevé de carrière n’a pu être mis à jour par la Cnav à défaut de régularisation des cotisations sociales par FMM auprès de l’Urssaf de sorte qu’il est précisé qu’il lui resterait 99 trimestres à obtenir, soit plus de 24 années de cotisations supplémentaires à l’âge de 64 ans, à ce jour l’empêchant de prendre sa retraite et son affiliation au régime de sécurité sociale n’a pas été régularisée du fait de l’absence de régularisation auprès de l’Urssaf, que la société FMM qui détache de nombreux envoyés spéciaux connaît parfaitement la procédure de régularisation à effectuer et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’elle refuse en réalité d’assumer les conséquences de la qualité de salarié de M. [U].
Il rappelle enfin que les décisions prud’homales puis d’appel ont explicitement ordonné son affiliation aux régimes français et ont écarté l’argumentation de FMM, que l’avis du conseiller rapporteur à la Cour de cassation réaffirme l’argument selon lequel la qualité de salarié d’un employeur français entraîne l’affiliation aux régimes français, contredisant la position de FMM et que la requête en interprétation n’a pas d’autre finalité que de contourner l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023 confirmé par la Cour de cassation.
**
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Si les juges, saisis d’une requête en interprétation, apprécient souverainement le sens qu’il convient de donner aux termes de leurs décisions (Soc., 7 janvier 1988, pourvoi n° 85-40.037, Bull V n 23), ils ne peuvent sous couvert d’en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, fussent-elles erronées (Soc., 7 juillet 1983, Bull. Civ. V, n°433 ; Soc., 26 avril 2007, pourvoi n° 05-43.678) ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties (Civ3., 7 décembre 2011, n°10-27.515 ; Civ2., 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.344 ; Civ3., 16 juin 2011, n°10-16338, Civ2., 10 mars 2011, pourvoi n° 10-13498) ni encore ajouter à l’arrêt en en modifiant le dispositif (Soc., 9 juin 2004, pourvoi n°02-42.636 ; Civ1., 16 novembre 1982, Bull. Civ. I, n° 329 ; Civ2., 20 novembre 1996, pourvoi n° 95-13.815).
En revanche, a été admis une décision complétant une précédente décision (Civ 2ème, 2 décembre 1992, pourvoi n° 91-14.411, Bull II n° 295) ou mettant fin à une ambiguïté (Com., 19 janvier 1983, n° 81-12.336, Bull IV n° 24) ou encore interprétant une contradiction entre deux chefs de dispositif (Civ1., 25 mai 1983, pourvoi n° 82-12.275, Bull I n°154).
En l’espèce, la société FMM demande à la cour de compléter avec la formule « sans préjudice des compétences et attributions desdits organismes conformément à la réglementation qui leur est applicable » le chef de dispositif de l’arrêt du 21 décembre 2023 qui a confirmé le jugement en ce qu’il " condamne la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [C] [U] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance ".
Ce chef de dispositif a fait l’objet du pourvoi de la société FMM dans le cadre de son sixième moyen de cassation, qui faisait précisément (cf rapport du conseiller rapporteur produit par le salarié en pièce 15) " grief à l’arrêt de la condamner à régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, alors :
« 1° / que le principe de territorialité des règles de sécurité sociale est d’ordre public ; qu’il ne peut y être dérogé par accord collectif ; qu’en jugeant, sur le fondement du titre I /5 couverture sociale de l’accord d’entreprise applicable au personnel employé par France Médias Monde en contrat à durée indéterminée ou déterminée, que cet accord prévoit le bénéfice de la sécurité sociale française et s’agissant du régime de retraite, du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire, que la société France Médias Monde doit être condamnée à régulariser la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, bien que ce dernier soit domicilié et exerce ses fonctions à Casablanca au Maroc, la cour d’appel a violé l’article L 111-2 du code de la sécurité sociale ;
2° / que par dérogation à l’article L 111-2 du code de la sécurité sociale, l’article L 761-1 du même code prévoit que les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée peuvent demeurer soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux ; que l’article 5 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007 dispose que « les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l’autre État pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d’une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement. Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus au régime de leur État de travail habituel pour une nouvelle période n’excédant pas trois ans, avec l’accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement ou des institutions qu’elles désignent à cet effet »; que la société faisait valoir que M. [U] qui n’avait jamais travaillé pour elle en France mais toujours au Maroc, et ce, depuis 16 ans, n’avait pas le statut de travailleur détaché (conclusions d’appel de l’exposante p 74 et s.); qu’en affirmant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que la qualité de Grand reporter conférait à M. [U] le bénéfice du statut de salarié détaché, lorsqu’il était constant que ce dernier avait toujours travaillé au Maroc et ce, depuis 16 ans, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L 761-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 5 de la Convention franco marocaine du 22 octobre 2007, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
3° / que par dérogation à l’article L 111-2 du code de la sécurité sociale, les articles L 761-2 et R 761-1 du même code prévoient que les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée peuvent demeurer soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que leur employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues, pour une durée qui ne peut excéder trois ans renouvelable une fois; que la société faisait valoir que M. [U] qui n’avait jamais travaillé pour elle en France mais toujours au Maroc, et ce, depuis 16 ans, n’avait pas le statut de travailleur détaché (conclusions d’appel de l’exposante p 74 et s.); qu’en affirmant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que la qualité de Grand reporter conférait à M. [U] le bénéfice du statut de salarié détaché, lorsqu’il était constant que ce dernier avait toujours travaillé au Maroc et ce, depuis 16 ans, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L 761-2 et R 762-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées. "
Ce moyen et le pourvoi dans son intégralité ont été rejetés par la Cour de cassation de façon non spécialement motivée, le rapporteur relevant que la cour d’appel avait " retenu à bon droit que la qualité de grand reporter permettait à M. [U] de bénéficier du statut de salarié détaché et que la société France médias monde était tenue de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013 tant en ce qui concerne l’Urssaf, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance.
En effet, le moyen, pris en sa première branche, est inopérant en ce qu’il ne critique qu’une partie des motifs décisoires de la cour d’appel. "
Ces motifs décisoires correspondant à ce chef de dispositif, et qui sont de ce fait revêtus de l’autorité de chose jugée, sont les suivants :
« VI – Sur la demande d’application des régimes français de sécurité sociale et de retraite complémentaire
M. [U] demande que la société France Médias Monde soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.
La société France Médias Monde soutient que la question de la requalification du contrat de travail est distincte de celle de l’assujettissement dudit contrat aux régimes sociaux français dès lors que le contrat s’exécute à l’étranger, qu’elle relève du droit de la sécurité sociale et non du droit du travail. Elle estime que l’obligation d’affilier M. [U] au régime général de la sécurité sociale relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et que l’affiliation aux régimes complémentaires français des personnes travaillant en dehors du territoire national relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [U] répond qu’il ne demande pas que soit tranché un contentieux relatif à son affiliation à la sécurité sociale mais la réparation d’une absence de déclaration aux organismes sociaux, qui relève de la compétence du conseil de prud’hommes. Il soutient qu’en tant que salarié de la société France Médias Monde, il aurait dû être affilié à la sécurité sociale et au régime de retraite en application de l’accord d’entreprise FMM, comme il était le cas pour la majorité des correspondants à l’étranger ; que le cumul des articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du code du travail a pour conséquence de lui rendre applicable le régime de la sécurité sociale française qui découle du contrat de travail.
L’article L. 1411-4 du code du travail dispose en son alinéa 2 que « Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles. »
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En l’espèce, la demande de M. [U] n’est pas une demande d’affiliation au régime de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire française mais constitue la conséquence de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, en ce qu’elle lui permet de bénéficier de l’accord d’entreprise de la société France Médias Monde. Le conseil de prud’hommes est donc compétent pour en connaître, comme l’a jugé à juste titre la juridiction de première instance.
L’accord d’entreprise, applicable au personnel employé par France Médias Monde en contrat à durée indéterminée ou déterminée, prévoit en son titre I /5 – couverture sociale, le bénéfice de la sécurité sociale française, et, s’agissant du régime de retraite, du régime général de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que M. [U] est soumis à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif France Médias Monde et en ce qu’elle a fait droit à sa demande de régularisation, sans prononcé d’une astreinte. "
Le rapport poursuit s’agissant des deux autres branches du moyen, pour les rejeter (la cour souligne mais les caractères qui sont en gras figurent dans le rapport) :
Enfin, les deuxième et troisième branches critiquent les motifs adoptés par la cour d’appel en soutenant, d’une part, que la société faisait valoir que M. [U] n’avait jamais travaillé pour elle en France mais toujours au Maroc et ce pendant 16 ans.
Cependant, la cour d’appel a reconnu l’existence d’un contrat de travail existant entre M. [U] et elle à compter du 15 novembre 2006 et le fait que le salarié n’ait pas travaillé pour elle en France n’est pas une condition l’empêchant d’être reconnu en qualité de salarié détaché.
Par ailleurs, si le salarié a travaillé pour la société France médias monde au Maroc pendant 16 ans, il ne sollicitait la régularisation de ses droits auprès des organismes sociaux qu’à compter du 1er avril 2013.
Or, l’article L.111-2-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que " Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° [9] exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. "
L’article L761-1 du même code dispose que " les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l’application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en [6].
L’article L761-2 dispose par ailleurs que s’ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l’article L. 761-1, les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au premier alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en [6]. "
Aux termes de l’article R.761-1du code de la sécurité sociale, " les travailleurs qui sont détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l’article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l’article L. 761-2 pour la période restant à couvrir jusqu’au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s’appliquent à l’occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l’article L. 761-2, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu’à la condition qu’il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n’est pas applicable dans le cas du détachement d’une durée inférieure à trois mois. "
Le régime du détachement revêt, dans le droit de la sécurité sociale, une portée bien précise. Le principe de territorialité qui détermine le champ d’application des systèmes nationaux de sécurité sociale conduit, en quelque sorte par principe, à l’assujettissement au système national en raison de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la résidence sur le territoire national selon les critères d’assujettissement au système, sans qu’il puisse y être fait obstacle.
Ce principe souffre toutefois deux séries d’exceptions. En premier lieu, les règles nationales comportent, fréquemment, des dispositions qui maintiennent, pour une durée limitée, le rattachement de l’assuré au système national alors même que l’intéressé travaille et/ou réside sur le territoire d’un autre État (CSS art. L 761-1 et s.).
La question fait l’objet, en second lieu, d’aménagements dans le cadre de la coordination entre les systèmes nationaux qui procèdent des conventions et accords nationaux, lesquels, s’ils reposent d’ordinaire sur le principe de l’application de la loi de l’État d’emploi (lex loci laboris), réservent néanmoins, le plus souvent, l’application de règles de détachement pour des périodes de courte durée.
Les règles issues des conventions et accords internationaux l’emportent, par l’effet de l’article 55 de la Constitution, sur les règles nationales.
Au cas d’espèce, ainsi que l’indiquait la société France médias monde dans ses conclusions, la convention franco-marocaine générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007, prévoit en son article 5 que :
« 1) Les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou au Maroc sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou au Maroc ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux États.
2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l’autre État pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’État où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d’une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus au régime de leur État de travail habituel pour une nouvelle période n’excédant pas trois ans, avec l’accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement ou des institutions qu’elles désignent à cet effet. "
Le chef de dispositif de l’arrêt que la société FMM demande à la cour de compléter dans le cadre de la présente requête en interprétation est donc revêtu de l’autorité de la chose définitivement jugée.
En effet, la société FMM soutient que ce chef de dispositif, du fait que le salarié réside à l’étranger, ne permettrait pas à l’intéressé de percevoir les prestations en contrepartie des cotisations sociales que l’employeur a régularisées et qu’il convient d’y apporter la précision sollicitée, alors qu’il résulte des développements précités que ces précisions ont au contraire été apportées par les motifs des différentes décisions prud’homales que l’employeur a lui-même vainement critiquées s’agissant de l’applicabilité des régimes français en matière de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Sous couvert d’une demande d’interprétation d’un chef de dispositif qui serait incomplet, la requête présentée ne tend en définitive qu’à remettre en cause et porter atteinte à l’autorité de la chose définitivement jugée par l’arrêt du 21 décembre 2023.
Ce faisant, la requête en interprétation présentée par la société FMM est irrecevable.
Au surplus elle est mal fondée la société FMM n’établissant pas en quoi l’ajout au chef de dispositif la condamnant à régulariser la situation de son salarié de la formule sollicitée serait de nature à mettre fin à des difficultés d’exécution de cette décision, difficultés dont elle ne justifie d’ailleurs pas, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution dans sa décision assortissant cette condamnation d’une astreinte provisoire, au terme de laquelle il retient notamment que " la société FMM ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la décision de la cour d’appel qui démontrerait l’impossibilité d’exécuter son obligation. La société FMM démontre simplement que M. [U] est bien affilié auprès de la prévoyance d’entreprise mais elle ne justifie pas de ses démarches éventuelles depuis juillet 2021 pour s’assurer de la régularisation de la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux et de la bonne application de son accord d’entreprise pour son salarié. "
De la même façon elle invoque devant la cour d’appel des éléments (rescrit adressé à l’Urssaf le 9 mars 2022 et demande d’information adressée à l’Urssaf le 26 mars 2025 ; lettre à la CPAM 92 les 15 décembre 2022 et 17 mai 2023) qui sont antérieurs à l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi qu’elle avait formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023 et inopérants à fonder sa demande d’interprétation dudit arrêt, qui ne comporte à l’issue du processus judiciaire, aucune imprécision ni ambiguïté quant aux condamnations mises à la charge de la société FMM.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Le salarié soutient que la résistance abusive de la société FMM est permanente, que ses arguments ont été employés à contester l’ensemble des décisions y compris devant le premier président de la cour d’appel en référé suspension, que là encore, il a été rappelé à la société FMM que les conséquences du non-respect du salariat pour M. [U] étaient bien plus importantes que les préjudices subis par la société, qui attend manifestement que la carrière de M. [U] prenne fin sans pour autant régulariser ce dernier complètement ce qui à terme posera également de nombreuses difficultés pour la prise de sa retraite, a fortiori, à taux plein.
La société FMM objecte que s’agissant exclusivement d’interprétation, on comprend mal la demande de M. [U] tendant à réclamer la condamnation de France Médias Monde à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
**
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu’en dispose l’article 1240.
Il est de principe que le fait de s’opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d’une intention malveillante. Le fait de se tromper sur l’étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive.
En l’espèce, il ressort des circonstances développées ci-dessus que la société FMM s’est opposée à la demande de régularisation de la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux de façon abusive, cette résistance emportant des conséquences pour l’intéressé au regard de la prise en charge de ses frais médicaux et de la mention de ses trimestres effectuées pour le compte de la société FMM dans son relevé de carrière édité le 27 septembre 2024, dont il justifie au dossier.
En conséquence, il convient de condamner la société France Médias Monde à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de la présente requête sont à la charge de la société FMM, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à cette requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Déclare irrecevable la requête en interprétation de l’arrêt du 21 décembre 2023 de la cour d’appel de Versailles formée par la société France Médias Monde,
Condamne la société France Médias Monde à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société France Médias Monde à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Médias Monde aux dépens éventuels de la présente requête en interprétation.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Isabelle Fiore, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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