Article R762-34 du Code de la sécurité sociale.
Article R762-33
Article R762-35

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002

Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger.
L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
Entrée en vigueur le 21 avril 2002

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Décisions2

[…] effectué sous anesthésie locale, avec introduction d'un endoscope au travers d'une petite incision réalisée entre deux côtes, pour visualiser le poumon et pratiquer les biopsies). (pièce 34 du [21]) […] Selon l'article R. 762-35 du code de la sécurité sociale, 'par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, […] le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée'.

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[…] Aux termes de l'article R.762-35 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles R.434-30 et R.461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R.762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.

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