Article L443-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L443-1
Article L444-1
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires23

1Cour d'appel de Nancy, le 3 septembre 2025, n°24/02042
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025

La question portait sur les conditions de la rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve et l'opportunité d'une expertise. […] la Cour énonce que « Il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau », puis que « En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ». […]

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2Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°23/06464
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025

La question posée à la cour était de déterminer si les éléments médicaux produits par l'assuré établissaient l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la consolidation, constitutive d'une rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, retenant que les conclusions médicales versées aux débats ne permettaient pas de caractériser une évolution péjorative de l'état de santé postérieure à la consolidation.

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3Avocats Maladie Professionnelle Paris
kohenavocats.com · 7 novembre 2025

L'article L. 461-1, alinea 4, du Code de la sécurité sociale ouvre cette voie à deux conditions cumulatives : la maladie est essentiellement et directement causee par le travail habituel de la victime, et elle entraine une incapacite permanente d'un taux fixe a 25 % par l'article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, ou le deces de la victime. La saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'opere par la caisse, après recueil et instruction des elements necessaires au dossier. […] Le taux d'incapacite peut être revise à la hausse en cas d'aggravation de la pathologie, dans les conditions de l'article L. 443-2 du même code. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 30 novembre 2022, n° 22/00392

[…] [Adresse 2] […] ' Monsieur [H] [L] a contesté la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, […] Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 novembre 2019, n° 13/00722Confirmation

[…] SCP I.TIRMANT-B.RAULET, mandataire liquidateur de la SARL AFAIR ( en LJ du 15/02/2011) […] Pour contester la régularité du rapport d'expertise établi par le Docteur Z L le 2 juillet 2019, M. A B invoque le non-respect par l'expert des dispositions de l'article R 4127-108 du code de la santé publique, selon lesquelles 'Dans la rédaction de son rapport, […] En vertu de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, l'existence d'une rechute peut être reconnue si est constatée une aggravation des lésions intervenue après consolidation et si cette aggravation est exclusivement liée à l'accident du travail initial.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27.784, InéditCassation partielle

[…] 2°/ que l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant la période de référence, lorsqu'elle n'a pas accompli cette période de travail « en raison de maladie » ; […] il avait été déclaré consolidé le 9 septembre 2004 et avait continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2, R. 443-7 et R. 443-6 du code de la sécurité sociale, violant ainsi lesdits articles ;

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