Infirmation partielle 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK36
Pole social du TJ d'[Localité 20]
21/144
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
[21] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [28] ANCIENNEMENT [23] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
Organisme [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [F] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2025 ;
Le 15 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [I] [N] est né le 2 juin 1934.
Il a travaillé pour le compte de la [25] du 28 juillet 1952 au 20 septembre 1952 et du 15 juillet 1953 au 14 juillet 1976.
Le 30 mars 2017, il a sollicité de la [10] [Localité 30] la reconnaissance de l’origine professionnelle de son 'mésothéliome épithélioïde', accompagné par certificat médical initial du 22 mars 2017, qu’il imputait à une exposition professionnelle prolongée à l’amiante.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d’amiante à l’égard du dernier employeur de M. [I] [N], la société [26].
Par décision du 7 juin 2017, la caisse a pris en charge le 'mésothéliome malin de la plèvre’ au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par décision du 21 juillet 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [N] à 100 % pour un 'Mésothéliome pleural’ au 24 mars 2017, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
M. [I] [N] a saisi le [22] (le [21]) et a accepté son offre indemnitaire du 9 novembre 2017, se décomposant comme suit :
— Souffrances morales : 30 300 euros
— Souffrances physiques : 10 200 euros
— Préjudice d’agrément : 10 200 euros
— Préjudice esthétique : 500 euros
M. [I] [N] est décédé en date du 21 juillet 2018.
Son décès a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 25 septembre 2018.
Par courrier du 27 septembre 2018, la caisse a notifié à Mme [N] l’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 1er août 2018.
Les ayants-droits de [I] [N] ont saisi le [22] et ont accepté son offre indemnitaire du 24 avril 2020, se décomposant comme suit :
Préjudices moraux et d’accompagnement de ses ayants-droits :
— Mme [C] [N] (conjoint) : 32 600 €
— Mme [Y] [N] (enfant) : 8 700 €
— M. [B] [N] (enfant) : 8 700 €
— Mme [V] [D] (enfant) : 8 700 €
— [K] [D] (petit-enfant) : 3 300 €
— [G] [D] (petit-enfant) : 3 300 €
— [A] [N] (petit-enfant) : 3 300 €
— [Z] [N] (petit-enfant) : 3 300 €.
Le 13 juillet 2021, le [21], subrogé dans les droits de M. [I] [N] et de ses ayants droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [28], anciennement dénommée [23], venant aux droits de la société [25], après échec de la procédure amiable initiée le 3 juin 2019 devant la caisse (procès-verbal de non-conciliation du 30 août 2019).
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a déclaré le [21] recevable en son action et a désigné le [17] pour avis, au motif que le délai de prise en charge du tableau 30 D était dépassé.
Le 18 septembre 2023, le [16] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté la société [28] de sa demande de désignation d’un second [16],
— dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mars 2027 (lire 2017) par M. [I] [N], à savoir un 'mésothéliome épithélioïde’ est établi à l’égard de son employeur, la société [28],
— dit que la maladie professionnelle de M. [I] [N] en date du 22 mars 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [28],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale due à Mme [C] [N], veuve de M. [I] [N],
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée à Mme [S] [H] par la [14] [Localité 30] qui en déterminera le capital représentatif de la majoration de rente d’ayant droit au jour de la présente décision,
— dit que la [14] [Localité 30] dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [28],
— condamné la société [28] à rembourser à la [14] [Localité 30] ces majorations d’indemnités,
— dit que l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, fixée à la somme de 18 281,80 euros, sera directement versée par la [14] [Localité 30] à la succession de M. [I] [N], à savoir Mme [C] [W], veuve [N], conjoint survivant, Mme [Y] [N], M. [B] [N] et Mme [V] [N], épouse [D], ès qualités d’héritiers,
— dit que la [14] [Localité 30] dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [28],
— condamné la société [28] à rembourser à la [14] [Localité 30] cette indemnité forfaitaire de 18 281,80 euros,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [N] aux sommes de :
· Souffrances morales : 30 300 euros
· Souffrances physiques : 10 200 euros
· Préjudice esthétique : 500 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit aux sommes de :
· Mme [C] [N] (veuve) : 15 000 € ;
· Mme [Y] [N] (enfant) : 5 000 € ;
· M. [B] [N] (enfant) : 5 000 € ;
· Mme [V] [D] (enfant) : 5 000 € ;
· [A] [N] (petit-enfant) : 2 000 € ;
· [Z] [N] (petit-enfant) : 2 000 € ;
· [K] [D] (petit-enfant) : 2 000 € ;
· [G] [D] (petit-enfant) : 2 000 € ;
— rappelé que l’indemnisation de ces préjudices sera directement versée par la [14] [Localité 30] au [21],
— condamné la société [28] à rembourser à la [14] [Localité 30] ces indemnités,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [28] à payer au [21] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [28] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [28] et au [21] par lettres recommandées dont les accusés de réception ne figurent pas au dossier transmis par le tribunal judiciaire d’Épinal.
Par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2024, le [21] a relevé appel de ce jugement concernant le chef du dispositif relatif à la fixation de l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit.
Par lettre recommandée envoyée le 5 avril 2024, la société [28] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la jonction entre les deux affaires a été prononcée.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions récapitulatives n° 6 reçues au greffe par voie électronique le 18 avril 2025, la SA [28] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté la société [28] de sa demande de désignation d’un second [16],
— dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mars 2017 par M. [I] [N], à savoir un 'mésothéliome épithélioïde’ est établi à l’égard de son employeur, la société [28],
— dit que la maladie professionnelle de M. [I] [N] en date du 22 mars 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [28],
— ordonné la fixation au maximum de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale due à Mme [C] [N], veuve de M. [I] [N],
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée à Mme [S] [H] par la [14] [Localité 30] qui en déterminera le capital représentatif de la majoration de rente d’ayant droit au jour de la présente décision,
— dit que la [14] [Localité 30] dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [28],
— condamné la société [28] à rembourser à la [14] [Localité 30] ces majorations d’indemnités,
— dit que l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, fixée à la somme de 18 281,80 euros, sera directement versée par la [14] [Localité 30] à la succession de M. [I] [N], à savoir Mme [C] [W], veuve [N], conjoint survivant, Mme [Y] [N], M. [B] [N] et Mme [V] [N], épouse [D], ès qualités d’héritiers,
— dit que la [14] [Localité 30] dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [28],
— condamné la société [28] à rembourser à la [14] [Localité 30] cette indemnité forfaitaire de 18 281,80 euros,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [N] aux sommes de :
' Souffrances morales : 30 300 euros
' Souffrances physiques : 10 200 euros
' Préjudice esthétique : 500 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit aux sommes de :
' Mme [C] [N] (veuve) : 15 000 €
' Mme [Y] [N] (enfant) : 5 000 €
' M. [B] [N] (enfant) : 5 000 €
' Mme [V] [D] (enfant) : 5 000 €
' [A] [N] (petit-enfant) : 2 000 €
' [Z] [N] (petit-enfant) : 2 000 €
' [K] [D] (petit-enfant) : 2 000 €
' [G] [D] (petit-enfant) : 2 000 €
— rappelé que l’indemnisation de ces préjudices sera directement versée par la [14] [Localité 30] au [21],
— condamné la société [28] à rembourser à la [14] [Localité 30] ces indemnités,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [28] à payer au [21] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [28] aux dépens.
— ordonner la désignation d’un second [16] pour avis,
— débouter le [21] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter le [21] de sa demande de majoration de rente, et d’indexation de celle-ci en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [N] ;
— débouter la [13] de son action en remboursement à son encontre ;
— débouter le [21] de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— ramener à une plus juste proportion les indemnisations allouées par le [21] au titre des souffrances physiques et morales de M. [N] ;
— débouter la [13] de son action en remboursement à son encontre au titre du capital représentatif de la rente majorée (L. 452-2 du code de la sécurité sociale) et au titre de l’indemnité forfaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— débouter la [13] de sa demande en remboursement à hauteur de 132 131,69 euros au titre du capital représentatif de la rente ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [21] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément ;
— confirmer les indemnisations allouées en première instance aux ayants droit de M. [N], en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombant à lui payer à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024, le [21] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société [28], anciennement dénommée [23], recevable mais mal fondé,
— débouter la société [28] de toutes ses demandes,
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 30 D dont était atteint M. [I] [N] est établi à l’égard de son employeur, la société [28], dit que la maladie professionnelle de M. [I] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [28], fixé à son maximum de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, jugé que cette indemnité forfaitaire de 18 281,80 euros sera directement versée par la [14] [Localité 30] à la succession de M. [N], fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, jugé que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale, fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [N] à la somme de 30 300 euros au titre des souffrances morales 30 300 euros, 10 200 euros au titre des souffrances physiques et 500 euros au titre du préjudice esthétique, dit que la [14] [Localité 30] devra verser ces sommes au [21], créancier subrogé en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, condamner la société [28] à payer au [21] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [28] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit aux sommes de :
' Mme [C] [N] (veuve) : 15 000 €
' Mme [Y] [N] (enfant) : 5 000 €
' M. [B] [N] (enfant) : 5 000 €
' Mme [V] [D] (enfant) : 5 000 €
' [A] [N] (petit-enfant) : 2 000 €
' [Z] [N] (petit-enfant) : 2 000 €
' [K] [D] (petit-enfant) : 2 000 €
' [G] [D] (petit-enfant) : 2 000 €
Et statuant à nouveau de ce chef,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
— Mme [C] [N] (conjoint) : 32 600 €
— Mme [Y] [N] (enfant) : 8 700 €
— M. [B] [N] (enfant) : 8 700 €
— Mme [V] [D] (enfant) : 8 700 €
— [K] [D] (petit-enfant) : 3 300 €
— [G] [D] (petit-enfant) : 3 300 €
— [A] [N] (petit-enfant) : 3 300 €
— [Z] [N] (petit-enfant) : 3 300 €,
— juger que la [14] [Localité 30] devra verser au [21], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 71 900 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société [28] à lui payer une somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions n° 3 reçues au greffe le 24 mars 2025, la [10] [Localité 30] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
— débouter la société [28] SA de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société [28] à lui rembourser la somme de 132 131,69 € correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [N], conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [28] à lui rembourser le montant des préjudices subis par [I] [N] et ses ayants droit en lien avec la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [28] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
En l’espèce, il s’agit du tableau 30 D, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
La maladie visée est le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde.
En l’espèce, l’affection n’est pas contestée.
Le délai de prise en charge est de 40 ans. Il n’est prévu aucune durée d’exposition. Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
La liste des travaux est indicative :
— travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— Conduite de four,
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La liste des travaux n’étant pas limitative, la victime doit rapporter seulement la preuve qu’elle a été exposée de façon habituelle à l’effet nocif de l’amiante.
En l’espèce, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ce que le délai de prise en charge de 40 ans n’était pas respecté, M. [N] ayant cessé de travailler pour la société [25] le 14 juillet 1976 et la date de première constatation de la maladie ayant été fixée au 16 décembre 2016, soit un dépassement de 5 mois.
La caisse avait estimé quant à elle que toutes les conditions posées au tableau étaient remplies et elle n’avait donc pas saisie de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article L. 461-1 prévoit que si l’une ou plusieurs des conditions du tableau n’est ou ne sont pas remplies, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnue par la caisse qu’après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contestée et que la caisse a suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal ou à défaut, la cour d’appel, doivent recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui avait été saisi par la caisse, y compris sur leur propre invitation.
Cela résulte du fait que la caisse est tenue par l’avis du comité.
En l’espèce, la caisse n’a pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le tribunal a désigné directement un comité.
L’arrêt du 18 décembre 2014 cité par la société [27] est relatif au cas où la caisse a saisi le comité à la demande de la cour d’appel.
L’arrêt du 9 février 2017 cité par la société [27] est relatif au cas où les deux premiers avis des comités étaient irréguliers, d’où la nécessité de saisir un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, lorsque la cour d’appel constate que l’avis rendu par le comité saisi par la caisse, irrégulièrement constitué, est nul et que le comité saisi par le tribunal a émis un avis régulier, elle n’est pas tenue de faire recueillir par la caisse l’avis d’un troisième comité (C. Cass. 2e Civ. 21 juin 2018 n° 17-20.263).
Enfin, cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Dès lors, en l’absence d’irrégularité invoquée, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle saisine d’un comité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La [25] fabriquait du papier à base d’amiante en vrac. Ce papier contenait des fibres d’amiante (chrysolite) dans une proportion importante, 40 à 50 %, ce qui le rendait fragile et friable avec une surface qui poudrait au contact de la main.
L’utilisation de l’amiante est confirmée par les deux documents (pièces 28 et 29) décrivant les procédés de fabrication du papier amianté.
M. [I] [N] a décrit ses tâches au sein de la [25] (pièces 17 et 22 du [21]) :
— polyvalent sur toutes les installations du site,
— interventions sur les raffineurs, piles, mélangeurs, cuviers, massicot, nécessaire au mélange pâte papier et amiante,
— interventions sur les tuyauteries,
— dépannage dans les ateliers de fabrication avec beaucoup de poussières amiantes déposées sur les installations,
— interventions sur toutes les machines et les annexes, principalement sur la machine n°1, mais aussi sur la n° 2 et 3,
— l’entreprise produisait du papier amianté principalement pour la fabrication des presses. Suite à la préparation de la pâte, le préposé secouait le sac d’amiante, des poussières se diffusaient dans le bâtiment, ces poussières se déposaient sur toutes les tuyauteries, machines, poutres et dans tout le bâtiment, ce qui lui faisait l’obligation, avant de travailler, de souffler au compresseur l’endroit,
— la plus part du temps les portes étaient ouvertes pour laisser passer les engins de manutention. Les poussières se déposaient partout, sur les bobineuses, coupeuses, les massicots, même sur les tables où mangeait le personnel (pas de réfectoire),
— les sacs vides étaient brûlés à l’extérieur de l’usine ainsi que le papier avec défaut (cassés).
Il est produit, en outre, des témoignages de collègues.
M. [X] déclare que M. [N] intervenait sur toutes les machines du site ainsi que les annexes, principalement sur la machine 1, mais aussi sur les machines 2 et 3 et sur les compresseurs, les bobineuses et les massicots. Ils produisaient des papiers amiantés. Les machines, les installations, les bâtiments, la tuyauterie étaient recouverts de poussières d’amiante. Le déplacement du pont roulant situé au dessus de la machine provoquait la chute de ces poussières. Les portes de l’usine étaient souvent ouvertes pour laisser passer les engins de manutention ce qui provoquait des courants d’air dans l’atelier. L’approvisionnement en amiante pour la préparation de la pâte se faisait à la main en vidant et en secouant les sacs. Des poussières se diffusaient dans tout le bâtiment. (Pièce 18 du [21])
M. [T] atteste que M. [N] effectuait des interventions de tous ordres d’entretien sur le site de préparation, de fabrication mais aussi l’entretien en général après la fabrication. (Pièce 19 du [21])
M. [U] écrit que M. [N] a été dans l’exercice de ses fonctions en contact de l’amiante et des poussières d’amiante. Ses interventions se situaient sur toutes les machines de la fabrication et de la transformation du papier et en particulier au niveau des machines n° 1, 2 et 3, de l’atelier de préparation de la pâte, des coupeuses, des bobineuses et des massicots. Dans tous ces endroits de l’usine, l’amiante et la poussière d’amiante étaient présentes. (Pièce 20 du [21])
La [25] comme la société [27], anciennement [23] ont été identifiées comme éligibles au dispositif de cessation anticipée des travailleurs pour le site de [Localité 19].
La description des tâches de M. [N] n’est pas remise en cause par la société [27].
Les témoignages produits sont clairs et circonstanciés.
Dès lors, il importe peu que sur son certificat de travail, il soit mentionné la fonction d’ajusteur, qui est un ouvrier qui ajuste des pièces mécaniques, et qu’il se déclare lui agent d’entretien et de maintenance.
L’avis du [12] est le suivant : 'l’intéressé a occupé un poste de mécanicien d’entretien dans une papeterie de 1951 à 1976. Dans ce cadre, il fut exposé lors de ses interventions à l’inhalation de fibres d’amiante à des niveaux variables, sur une durée significative, confirmée par des témoignages, permettant d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée, raison pour laquelle, sachant que le délai de prise en charge est très peu dépassé, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Le comité a entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention.
Dans ces conditions, il est établi que la maladie, dont souffrait et dont est mort M. [N], est directement causé par le travail habituel de la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir le tribunal d’une demande à l’encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto.
En l’espèce, l’exposition de M. [N] aux poussières d’amiante a été établie ci-dessus.
La reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Par la suite, le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 a créé le tableau 30, propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante. Le tableau vise les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— Travaux de forage, d’abattage, d’extraction de minerais ou roches amiantifères,
— Concassage, broyage, tamisage et manipulation, effectués à sec, de minerais ou roches amiantifères,
— Cardage, filature et tissage d’amiante,
— Travaux de calorifugeage au moyen d’amiante,
— Application d’amiante au pistolet
— Manipulation de l’amiante à sec dans les industries ci-après :
a) fabrication de l’amiante-ciment,
b) fabrication de joints en amiante et caoutchouc,
c) fabrication de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante,
d) fabrication du carton et du papier d’amiante.
Par décrets du 5 janvier 1976 et du 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l’amiante a été interdite.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d’études scientifiques les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, comme lors du congrès international sur l’asbestose de [Localité 9] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu d’une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage alors encore licite de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante qui lorsqu’il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu’industriels, que l’amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [24], par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s’informer et d’être alertée, et ce d’autant plus que dès 1951, les activités de fabrication du carton et du papier amiante sont visées au titre du tableau.
La société [27] ne peut se retrancher sur le fait que le décret interdisant toute utilisation de l’amiante date du 7 février 1996 et qu’il serait le point de départ de la prise de conscience des dangers pour l’exercice de son activité, ni de ce qu’avant le décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles, seul le travail direct sur l’amiante faisait l’objet d’une réglementation.
Elle ne saurait, non plus, se dédouaner en invoquant une éventuelle responsabilité de l’État.
Dans ces conditions, la société [27] ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation de l’amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
En application de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
En application de l’article L. 4141-1 du code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail date du début du XX ième (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Un décret du 6 mars 1961 prévoit que, dans les cas où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective, des appareils de protection individuelle seront mis à la disposition des travailleurs. L’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenues en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Le décret du 17 août 1977 prévoit des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique à l’amiante et un contrôle de l’empoussièrement dans les locaux. Il est fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (2 fibres par cm3).
En l’espèce, M. [N] comme ses collègues dont il est produit le témoignage déclarent qu’il n’y avait pas de protection collective ou individuelle, ni d’information sur les dangers liés aux poussières d’amiante.
La société [27] contestant avoir eu la conscience du danger, il ne peut qu’en être déduit qu’aucune mesure de protection n’a été mise en place.
La société [27] fait état malgré tout qu’aurait constitué une mesure de protection la technique dite du travail en milieu humide, qui résulterait du fait que la fabrication de la pâte à papier nécessitait que la matière première soit mélangée avec de l’eau dont il serait résulté une humidification par les vapeurs produites.
Cela ne peut être considéré comme la mise en oeuvre d’un procédé d’humidification prévu à l’article R. 4222-12. Il s’agit juste de la technique de fabrication du papier.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur est établie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
À titre préliminaire, il convient de relever que le tribunal a statué sur la majoration de la rente d’ayant droit et sur l’indemnité forfaitaire, uniques demandes du [21] sur l’application des articles L. 452-2 et L. 452-3.
La société [27], aux termes de ses dernières conclusions, sollicite l’infirmation des dispositions relatives à ces deux demandes.
Toutefois, au titre de ces demandes, elle sollicite de débouter le [21] de sa demande de majoration de rente et d’indexation de celle-ci en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N].
Or aucune prétention n’a été émise au titre de la majoration de la rente de la victime par le [21], tant en première instance qu’en appel.
Par ailleurs, la société [27] ne fait valoir aucun moyen au titre de la majoration de la rente d’ayant droit et de l’indemnité forfaire, son argumentation portant uniquement sur l’action récursoire de la caisse au titre de ces deux chefs de condamnation.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de ces deux prétentions.
S’agissant des préjudices personnels, la société [27] demande de réduire les indemnisations allouées au titre des souffrances physiques et morales et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le [21] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et en sa fixation des indemnités allouées aux ayants droit au titre de leur préjudice moral.
Le [21] ne sollicite l’infirmation du jugement que sur les indemnités allouées aux ayants droit au titre de leur préjudice moral.
Dès lors, la cour est saisie des demandes relatives aux souffrances physiques et morales de M. [N] et au préjudice moral des ayants droit.
1- Sur les souffrances physiques et morales de M. [N]
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Par deux arrêts des 28 septembre 2023 et 16 mai 2024 (n° de pourvoi 21-25.690 et 22-23.314), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit que la victime d’une faute inexcusable peut, désormais, prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Ainsi la victime d’une faute inexcusable pourra être indemnisée des souffrances morales et physiques que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la consolidation, dès lors que ces souffrances soient distinctes de celles déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent tel que défini ci-dessus.
En l’espèce, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixé au 16 décembre 2016 et la date de consolidation au 23 mars 2017. M. [N] est décédé le 21 juillet 2018, à l’âge de 84 ans.
Le mésothéliome occasionne des dyspnées, des toux, une gêne thoracique et des douleurs pleurales.
La médiane de survie oscille entre 7 et 15 mois, le taux de survie à 5 ans est inférieur à 5 %.
M. [N] a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il a subi une biopsie par thoracoscopie en mai 2017 (examen très douloureux, effectué sous anesthésie locale, avec introduction d’un endoscope au travers d’une petite incision réalisée entre deux côtes, pour visualiser le poumon et pratiquer les biopsies). (pièce 34 du [21])
M. [N] a suivi un traitement par radiothérapie et par chimiothérapie par [11] et [7] de mars à mai 2017.
Les souffrances physiques sont confirmées par ses proches.
Ses proches le décrivent par ailleurs perturbé, anxieux, déprimé et susceptible. Il avait des troubles du sommeil. Il se repliait sur lui-même. (Pièces 43 à 46 du [21])
Lui-même écrivait le 6 septembre 2017 qu’il éprouvait du stress à cause du décès de tous ses collègues mécaniciens dont il était le seul rescapé. Il vivait avec une épée au dessus de la tête surtout avant les examens (pièces 47 du [21])
Il se savait condamné.
Il s’agit donc de souffrances distinctes de celles visées par le [18].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10.200 euros le montant du préjudice subi du fait des souffrances physiques et à 30.300 euros celui résultant des souffrances morales.
2- Sur le préjudice moral des ayants droit
M. et Mme [N] étaient mariés depuis 58 ans lors du décès de M. [N].
Son épouse comme ses trois enfants et ses quatre petits-enfants l’ont accompagné pendant sa maladie. Ils ont assisté à son affaiblissement physique généralisé, à sa souffrance psychologique et à la modification de son caractère (il devenait susceptible, il refusait le dialogue). Ils l’aidaient dans la moindre tâche (pièces 45 et 46 du [21]).
Le plus jeune des petits-enfants était âgé de 8 ans lors du décès de son grand-père et le plus âgé avait 21 ans.
Dans ses conditions, le préjudice moral des ayants droits sera ainsi fixé :
— Mme [C] [N] (conjoint) : 32.600 €
— Mme [Y] [N] (enfant) : 8.700 €
— M. [B] [N] (enfant) : 8.700 €
— Mme [V] [D] (enfant) : 8.700 €
— Mme [A] [N] (petit-enfant) : 3.300 €
— M. [Z] [N] (petit-enfant) : 3.300 €
— M. [K] [D] (petit-enfant) : 3.300 €
— M. [G] [D] (petit-enfant) : 3.300 €.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’action récursoire de la caisse
Moyens des parties
La société [28] demande de débouter la caisse de son action récursoire au titre du capital représentatif de la majoration de la rente et au titre de l’indemnité forfaitaire pour les moyens suivants :
— la caisse ne lui a pas notifié le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [N], s’agissant de la majoration de la rente,
— il en irait de même pour l’indemnité forfaitaire, dont le bénéfice est conditionné à l’attribution d’un taux de 100 %,
— la notification de la décision allouant la rente a été faite à la société [26], dernier employeur de M. [N], société en liquidation judiciaire depuis 2014 alors que la notification aurait été effectuée en 2017,
— elle ne sollicite pas l’inopposabilité de la procédure d’instruction du caractère professionnel de la maladie et donc la jurisprudence invoquée par la caisse n’est pas applicable,
— la notification aurait dû être effectuée auprès d’elle, les éléments recueillis au cours de l’instruction du dossier mettant en cause une exposition au risque chez son précédent employeur,
— en l’absence de cette notification, elle n’a pas été en mesure de contester le taux d’incapacité permanente partielle, taux qui a des conséquences sur le coût des cotisations,
— en ne notifiant qu’au dernier employeur, la caisse aurait méconnu l’alinéa 3 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une notification immédiate du taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident, alors que M. [N] n’a pas été exposé au risque chez le dernier employeur,
— la caisse ne justifie pas de la date de réception du courrier de notification, avec mention des délais et des voies de recours,
— l’absence de notification de la rente d’ayant-droit est contraire aux dispositions de l’article R. 434-32, alinéa 3 du code de la sécurité sociale. La rente de conjoint survivant résulte de la fixation préalable du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 100%.
En réponse, la caisse fait valoir :
— l’arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2022, invoqué par la société [28], n’est pas applicable au cas d’espèce, en ce qu’il y avait eu une modification du taux ultérieurement à la première décision entre la caisse et l’assuré, décision déclarée inopposable n’ayant pas été notifiée à l’employeur. Dans le cas présent, il n’y a eu aucune modification du taux initial,
— l’obligation d’information de la caisse ne s’exerce qu’au profit de la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. Il en résulte que les précédents employeurs peuvent seulement se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la
prise en charge à leur égard, des manquements de la caisse dans l’instruction du dossier vis à vis du dernier employeur,
— l’article L. 461-1 du même code prévoit qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident. La date de première constatation de la maladie dont souffrait M. [N] étant le 16 décembre 2016, elle ne devait notifier, en application de l’article R. 434-32, le taux d’incapacité permanente partielle qu’au dernier employeur de ce dernier avant sa retraite, à savoir la [26],
— l’irrégularité de la procédure suivie en application de l’article R. 441.14 du code de la sécurité sociale, étant sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit qu’elle tient des deux premiers de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de la faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle.
— l’absence de justificatif de la notification de la décision fixant l’incapacité permanente partielle n’a pas pour effet de remettre en cause la notification mais tout au plus d’en permettre la contestation sans condition de délai,
— le calcul de la rente d’ayant-droit est fonction du seul salaire annuel de la victime et non du taux d’incapacité permanente partielle,
— l’article R. 434-32 du code de procédure civile n’impose pas la notification de la rente d’ayant-droit.
Réponse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente d’ayant-droit et l’indemnité forfaitaire dont bénéficie la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur sont versées par la caisse qui en récupère les montants auprès de l’employeur.
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, si l’employeur reste fondé pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, en revanche, il n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l’action récursoire de la caisse, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Cass. 2e Civ. 8 novembre 2018 n° 17-25.843).
En l’espèce, la société [28] ne conteste pas la procédure d’instruction de la prise en charge de la maladie à titre professionnel mais l’absence de notification du taux d’incapacité permanente partielle et de la décision d’attribution de la rente à l’ayant-droit suite au décès de M. [N].
En conséquence, le litige ne porte pas sur le principe de l’action récursoire mais sur son étendue.
La jurisprudence citée par la société [28] concerne les cas où les taux applicables à l’assuré et à l’employeur sont différents en raison soit d’une décision de justice définitive soit d’une décision définitive de la caisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La conséquence de cette jurisprudence n’est pas la remise en cause du principe même de l’action récursoire mais l’application du taux attribué judiciairement ou notifié par la caisse à l’employeur pour déterminer l’étendue de son action récursoire.
L’arrêt cité de la cour de cassation du 9 janvier 2025 concerne le cas où la victime avait été déclarée guérie des lésions initiales de son accident de travail. Par la suite, la caisse avait pris en charge une rechute à la suite de laquelle la victime avait été reconnue atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40 %, les deux décisions (prise en charge de la rechute et taux d’incapacité) n’ayant pas été notifiées à l’employeur.
Tel n’est pas le cas présent, la procédure ayant été instruite et le taux notifié au dernier employeur.
La société [28] ne saurait reprocher à la caisse de ne pas lui avoir notifié le taux d’incapacité permanente partielle.
En effet, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants-droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, dans l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Ainsi que le relève la caisse, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.
La date de première constatation de la maladie dont souffrait M. [N] étant le 16 décembre 2016, la caisse ne devait instruire la demande et notifier la prise en charge et le taux d’incapacité permanente partielle qu’au dernier employeur de ce dernier avant sa retraite, à savoir la [26].
Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui régissent les accidents du travail, ne sont pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente d’un salarié victime d’une maladie professionnelle. (C. Cass. 2e Civ. 4 avril 2019 n° 17-28.785).
Le non-respect des modalités de notification de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle permet seulement à la partie à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai, la décision ne pouvant acquérir de caractère définitif qu’à l’expiration du délai de recours.
En l’espèce, la caisse, si elle produit le courrier du 21 juillet 2017 de notification du taux d’incapacité permanente partielle à la société [26], elle ne justifie pas des modalités de notification.
Le fait que la caisse ait diligenté son enquête et a notifié ses décisions à une société radiée depuis le 6 mars 2014 suite à un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est sans emport, la société [28] étant en droit de contester le taux attribué, ce qu’elle ne fait pas. La radiation d’une société du régistre des sociétés n’empêche pas la poursuite de diligences à son encontre, un administrateur ad hoc devant être désigné pour la représenter.
Aucun texte n’impose de notifier la rente d’ayant-droit à l’employeur, la décision ne lui faisant pas grief en ce que cela ne modifie pas son taux de cotisation AT/MP et l’article R. 434-32 alinéa 3 ne s’appliquant pas aux maladies professionnelles comme il a été vu ci-dessus.
Enfin, le calcul de la rente d’ayant-droit n’est pas fonction du taux d’incapacité permanente partielle.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de la rente d’ayant-droit et de l’indemnité forfaitaire.
Sur le calcul du capital représentatif de la rente d’ayant droit
Moyens des parties
La société [28] sollicite le débouté de la caisse de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 132.131,69 € correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant-droit servie à Mme [N], la caisse ne justifiant pas de l’exactitude en droit et en fait du montant réclamé, pour les motifs suivants :
— une des conditions posées par l’article R. 461-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’est pas respecté, à savoir une date de première constatation de la maladie dans le délai de prise en charge,
— la caisse n’apporte aucun élément relatif aux salaires perçus chez le dernier employeur, à savoir la société [26], ne permettant pas de vérifier que les salaires perçus chez le dernier employeur sont inférieurs à ceux versés par la [25],
— la caisse n’a pas pris en compte les salaires perçus lors des 12 mois précédant la fin de l’exposition au risque, soit le 14 juillet 1976, date de la cessation d’activité au sein de la [25]. Elle a pris en compte les revenus des 12 mois de l’année 1975.
La caisse réplique en faisant valoir que :
— la décision de prise en charge notifiée le 7 juin 2017 n’a pas été contestée par l’employeur et sa décision étant fondée sur l’alinéa 5 de l’article 461-2 du code de la sécurité sociale, l’article R. 461-7 alinéa 2 s’applique,
— à considérer que l’article R. 461-7 n’est pas applicable, il faut revenir au principe édicté par l’article R. 434-29 qui prévoit que dans le cas où l’incapacité permanente résulte d’une maladie n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de la rente ne peut s’entendre que du salaire correspondant à la période de 12 mois qui a précédé la fin de l’exposition au risque,
— la rente allouée à Mme [N] a été calculée à partir du salaire annuel de l’année 1975.
Réponse
En application de l’article L. 434-5 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la rente des ayants-droits est déterminée dans les mêmes conditions que celles pour le calcul de la rente d’incapacité permanente due à la victime.
Selon l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes;
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail;
3° Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année;
4° Si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail;
5° Si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède:
a) soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente;
b) soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime'.
Aux termes de l’article R. 461-7 du code de la sécurité sociale, 'par dérogation aux dispositions de l’article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée'.
L’alinéa 5 de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque, la caisse ne prend en charge la maladie au titre de la législation professionnelle que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l’espèce, la première constatation médicale de la maladie dont souffrait M. [N] est postérieure au délai de prise en charge prévu au tableau 30 D ainsi qu’il a statué ci-dessus.
Dès lors, l’article R. 461-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne peut s’appliquer.
Selon l’article R. 762-35 du code de la sécurité sociale, 'par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l’exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l’article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l’intéressé a quitté son dernier emploi l’exposant au risque de la maladie constatée'.
Il résulte donc de l’application combinée des articles R. 434-29, R. 461-7 et R. 762-35 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence d’arrêt de travail à la date de la constatation de la maladie professionnelle, comme c’est le cas lorsque la victime est en retraite à cette date, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de la rente ne peut s’entendre que du salaire correspondant à la période de douze mois qui a précédé la fin de l’exposition au risque (C. Cass. Soc. 14 mai 1969 bull. 325).
En l’espèce, la caisse a pris comme période de référence l’année 1975.
Or, M. [N] a cessé d’être exposé au risque le 14 juillet 1976, date de la fin de son contrat de travail au sein de la société [25].
La caisse aurait donc dû prendre en compte la période comprise entre le 1er juin 1975 et le 30 juin 1976, le mois civil s’entendant d’un mois entier.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de paiement du capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant droit.
Sur les dépens et l’article700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la société [27] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera condamnée à verser une somme de 3.000 euros au [21] et une somme de 1.500 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 2.000 euros au [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— débouté la société [28] de sa demande de désignation d’un second [16],
— dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mars 2027 (lire 2017) par M. [I] [N], à savoir un 'mésothéliome épithélioïde’ est établi à l’égard de son employeur, la société [28],
— dit que la maladie professionnelle de M. [I] [N] en date du 22 mars 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [28],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [N] aux sommes de:
· Souffrances morales : 30 300 euros
· Souffrances physiques : 10 200 euros,
— dit que la [10] [Localité 30] dispose d’une action récursoire à l’égard de la société [28] et l’a condamnée à rembourser les sommes versées par la caisse au titre de la majoration de la rente d’ayant droit et au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamnée la société [28] à rembourser à la [10] [Localité 30] la somme de 18.281,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamnée la société [28] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros au [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le dit jugement en ce qu’il a fixé les préjudices moraux des ayants droit aux sommes suivantes :
· Mme [C] [N] (veuve) : 15 000 €
· Mme [Y] [N] (enfant) : 5 000 €
· M. [B] [N] (enfant) : 5 000 €
· Mme [V] [D] (enfant) : 5 000 €
· [A] [N] (petit-enfant) : 2 000 €
· [Z] [N] (petit-enfant) : 2 000 €
· [K] [D] (petit-enfant) : 2 000 €
· [G] [D] (petit-enfant) : 2 000 €,
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droits aux sommes de :
— Mme [C] [N] (conjoint) : 32.600 €
— Mme [Y] [N] (enfant) : 8.700 €
— M. [B] [N] (enfant) : 8.700 €
— Mme [V] [D] (enfant) : 8.700 €
— Mme [A] [N] (petit-enfant) : 3.300 €
— M. [Z] [N] (petit-enfant) : 3.300 €
— M. [K] [D] (petit-enfant) : 3.300 €
— M. [G] [D] (petit-enfant) : 3.300 €,
Rappelle que ces sommes seront versées par la [10] [Localité 30] au [21] et que la SA [27] devra rembourser ces sommes à la caisse,
Y ajoutant,
Dit que la période de référence du salaire annuel pour le calcul du capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant droit est du 1er juin 1975 au 30 juin 1976,
Déboute, en conséquence, la [10] [Localité 30] de sa demande de condamnation de la SA [28] au paiement de la somme de 132.131,69 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant-droit en ce qu’elle a pris en compte comme période de référence l’année 1975,
Condamne la SA [28] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [28] à payer au [21] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SA [28] à payer à la [10] [Localité 30] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la SA [28] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Rupture conventionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Prévention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Assignation ·
- Atteinte disproportionnée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indien ·
- Sanction ·
- Dommages et intérêts ·
- Agression ·
- Demande ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Propriété rurale ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Optique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Contrats ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Offre ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Adjudication ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Nicaragua ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Liquidateur ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Loi applicable ·
- Intermédiaire ·
- Société industrielle ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Thaïlande ·
- Fracture ·
- Indemnité ·
- Luxembourg ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.