Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
[…] Selon l'article R. 762-35 du code de la sécurité sociale, 'par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée'.
[…] L'appelante soutient que lorsque l'assuré a déclaré une maladie professionnelle alors qu'il occupait un nouvel emploi, et ce peu importe qu'il s'agisse d'une reprise d'activité (étant observé que l'article R. 762-35 du code de la sécurité sociale éclaire le sens des dispositions applicables), ne l'exposant pas à l'amiante, le salaire de référence doit être celui précédant la fin du risque et que la charge des prestations, […] Elle sollicite donc que la rente ante mortem soit calculée sur la base du salaire annuel brut perçu du 1er mars 1988 au 28 février 1989, soit les 12 derniers mois précédant le dernier jour d'exposition en application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale.
[…] Aux termes de l'article R.762-35 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles R.434-30 et R.461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R.762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.