Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou vieillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.
Lire la suite…. - Aux termes de l'article R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. […] Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou veillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-31 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire d'une pension de vieillesse ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 815-4 du Code de la sécurité sociale, la majoration est en effet considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge ;
[…] Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.815-4, L.815-9 et D.815-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé, […] Que l'article R.816-2 du même code précise que : […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.815-29 du code de la sécurité sociale que les ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation. […] 49 €/4), […] Qu'il y a également lieu de préciser qu'en application de l'article R.815-4 du même code, […]
[…] Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions relatives au versement de la rente d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, respectivement prévues par le décret modifié du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et par les articles L 815.3 et R 815.4 du code de la sécurité sociale ;
Au dessous de l'age de soixante ans, l'allocation supplementaire peut etre attribuee aux personnes titulaires d'un avantage d'invalidite ou de vieillesse si elles sont atteintes d'une invalidite generale reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, ou si elles ont obtenu cet avantage en raison d'une invalidite generale au moins egale (articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale).
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