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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWUH
JUGEMENT N° 25/557
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par M. [X],
régulièrement habilité
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Février 2025
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 17 novembre 2022, la [7] ([10]) de Bourgogne Franche-Comté a informé Monsieur [Z] [C] de l’attribution d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2022, d’un montant mensuel de 145,11 €, révisé à 156,67 € à partir du 1er janvier 2023.
Aux termes d’une nouvelle notification du 10 mars 2023, l’assuré s’est vu reconnaître le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]), à compter du 1er décembre 2022.
Par courrier du 31 juillet 2024, la [11] a informé Monsieur [Z] [C] de l’interruption du versement de l’ASPA rétroactivement au 1er décembre 2022, et de l’existence d’un indu de 12.330,10 € correspondant à l’allocation servie sur la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 3 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 24 février 2025, Monsieur [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de rétablissement de l’ASPA.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [Z] [C], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 3 décembre 2024 ; juger que sa situation ouvre droit au versement de l’ASPA depuis le 1er décembre 2022 et, en tout état de cause, à compter du 1er février 2023 ; condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant entend liminairement préciser que, suite à l’avis défavorable de la commission de recours amiable, il a saisi le médiateur de l’assurance retraite qui a, à son tour, refusé de faire droit à sa demande.
Il rappelle qu’en application de l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale, le versement de l’ASPA est subordonné à la satisfaction d’une condition de ressources, à savoir, que les revenus personnels de l’intéressé, lorsqu’il réside seul, ne doivent pas dépasser 1.034,28 € par mois.
Il soutient que ses ressources sont inférieures audit plafond et qu’il est donc en droit de bénéficier de l’ASPA. Il précise percevoir, chaque mois en 2025, un revenu mensuel de 957,80 €, composé de :
— 169,92 € de retraite de base [10],
— 36,45 € de retraite complémentaire,
— 238,31 € de rente accident du travail,
— 38,65 € retraite [13],
— 474,47 € au titre d’une retraite algérienne.
Il ajoute que le montant de ses ressources, au mois de février 2023, atteignait la somme de 883,76 €, soit également un montant inférieur au plafond applicable. Il prétend que la prise en compte de sa retraite algérienne est sans incidence sur la solution du litige, dans la mesure où son intégration dans ses revenus n’a pas pour effet de porter ses ressources au-delà du plafond applicable.
La [11], représentée, a sollicité du tribunal qu’il:
confirme que la retraite algérienne perçue par Monsieur [Z] [C] doit être prise en compte dans le calcul de ses ressources ; constate que l’assuré ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er décembre 2022 ; déboute Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que l’ASPA est un avantage non contributif soumis à condition de ressources, ayant pour objet d’assurer à l’assuré un niveau de ressource minimum. Elle expose que cette condition est étudiée au regard des ressources perçues sur une période de trois mois précédant la date d’effet de l’allocation ou, lorsque celles-ci dépassent le quart du plafond autorisé, sur une période de douze mois précédant cette même date. Elle ajoute que les ressources à prendre en compte correspondent à l’ensemble des revenus de l’intéressé, et le cas échéant de son conjoint, en ce compris les ressources d’origine étrangère expressément visées à l’article R.816-2 du code de la sécurité sociale. Elle dit que le montant de l’ASPA est dégressif, en ce sens que lorsque les ressources dépassent le plafond applicable, son montant est réduit à hauteur de ce dépassement, voire supprimée.
L’organisme social fait valoir qu’en l’espèce, le requérant a déclaré être célibataire depuis le 9 février 2022, ce qui a conduit ses services à appliquer le barème en vigueur pour une personne seule soit, à la date d’effet de l’ASPA, un plafond de 11.441,49 € par an, ou 2.860,37 € par trimestre, ou encore 953,45 € par mois. Il précise que ce plafond a été revalorisé, le 1er janvier 2023, à 961,08 € mensuels.
Il indique que les ressources alors retenues pour apprécier la situation du requérant n’incluaient pas la pension de retraite algérienne. Il ajoute que ce n’est qu’à l’occasion d’une mise à jour des revenus, que ses services se sont aperçus que Monsieur [Z] [C] n’avait pas intégré cette pension de retraite dans le montant total de ses ressources. Il souligne que la caisse a alors procédé à une régularisation du dossier qui a mis en évidence que le requérant avait également perçu des indemnités journalières jusqu’au 5 octobre 2022 et une rente à compter du 6 octobre 2022. Il observe qu’il est ainsi apparu que :
— sur la période de trois mois précédant la date d’effet de l’allocation (1er septembre 2022 au 30 novembre 2022), l’assuré disposait de ressources d’un montant total de 4.614,50 € ;
— sur la période de douze mois précédant la date d’effet de l’allocation (1er décembre 2021 au 30 novembre 2022), les ressources de l’assuré dépassaient également le plafond applicable.
Il ajoute que l’évaluation réalisée au 1er février 2023 (1.030,12 €) n’a pas non plus permis de lui accorder le bénéfice de l’ASPA.
La caisse souligne que même si le requérant ne peut pas effectivement bénéficier de sa pension de retraite algérienne, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul des ressources.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [9] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne tranche que le litige consécutif à la décision l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées, sous certaines conditions.
Qu’outre les conditions de résidence et d’âge, l’attribution de cette allocation est également subordonnée à une condition de ressources.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.815-4, L.815-9 et D.815-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé, et le cas échéant de son conjoint, n’excède pas des plafonds fixés par décret.
Que lorsque le total de la ou des allocations de solidarités et des ressources personnelles de l’intéressé ou des conjoints dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Que le plafond annuel à retenir est égal au montant maximum de l’allocation de solidarité fixé, pour une personne seule, à :
11.441,49 € au 1er juillet 2022, 11.532,96 € au 1er janvier 2023.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’une notification du 10 mars 2023, la [11] a attribué à Monsieur [Z] [C] l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er décembre 2022.
Que par courrier du 31 juillet 2024, la caisse a informé Monsieur [Z] [C] de l’interruption du versement de l’ASPA rétroactivement au 1er décembre 2022.
Attendu que pour solliciter le rétablissement de l’allocation rétroactivement au 1er décembre 2022, ou a minima à compter du 1er février 2023, le requérant soutient, en premier lieu, que la pension de retraite attribuée par l’Algérie ne lui est pas effectivement versée et ne peut être prise en compte dans le calcul de ses ressources.
Qu’il argue, en second lieu, que le montant de ses ressources est inférieur aux plafonds applicables ce, y compris après intégration de la pension de retraite algérienne convertie.
Attendu que la [11] replique que les ressources d’origine étrangère doivent être prises en compte et ce, sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon qu’elles sont ou non effectivement versées ; Qu’elle soutient que l’étude de la situation de l’assuré, au 1er décembre 2022 comme au 1er février 2023, met en évidence que ses ressources dépassaient les plafonds applicables.
1. Sur les ressources à prendre en compte pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
Attendu que selon l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande d’allocation.
Que ce texte comporte une liste limitative des ressources exclues de l’appréciation du plafond pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, parmi lesquelles figurent notamment l’allocation de logement, les prestations familiales ou encore la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.
Que l’article R.816-2 du même code précise que :
“Lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L.815-1 et L.815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions.”.
Attendu qu’il résulte des motifs précédents que, pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les ressources de l’assuré sont appréciées en tenant notamment compte de tous les avantages vieillesse, en ce compris les ressources d’origine étrangère.
Que les textes susvisées n’opèrent aucune distinction selon que les avantages acquis auprès d’un Etat tiers sont effectivement transférables en France.
Qu’il sera par ailleurs relevé que cette question a déjà donné lieu à des échanges et conduit à la rédaction d’une circulaire dite “Circulaire Veil” du 21 novembre 1994, laquelle n’a jamais été publiée et est donc réputée abrogée.
Que l’application des dispositions de l’article R.816-2 du code de la sécurité sociale aux assurés résidant de manière stable et régulière en France, bénéficiant de droits à une pension de retraite algérienne, fait également l’objet d’un recours pendant devant la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 14] le 5 septembre 2023 (CA [Localité 14], 5 septembre 2023, n°22-02.226).
Qu’il importe toutefois d’observer que la prise en compte de ces pensions ne fait débat que pour autant que l’assuré justifie que l’Etat algérien refuse de procéder à leur paiement, ce qui est plus particulièrement le cas des assurés qui ne disposent d’aucune domiciliation, ni compte bancaire en Algérie.
Que ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Qu’il y a effectivement lieu de préciser que Monsieur [Z] [C] produit aux débats des “historiques des paiements” relatifs à la pension de retraite algérienne servie aux mois de janvier et février 2022, janvier et février 2023 ainsi que de janvier et février 2024.
Que ces documents renseignent expressément :
une adresse en Algérie : Cité des 20 logements à [Localité 16], un mode de paiement : CCP 889188, le montant “net payé” de chacune des échéances.
Que la [11] verse par ailleurs une attestation de revenus, émise par la [8] de l’agence locale de [Localité 15], confirmant le versement d’une pension de retraite depuis le 1er avril 2015, pour un montant mensuel de 63.333,84 dinars algériens.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient donc d’inclure le montant de la pension de retraite perçue par Monsieur [Z] [C] dans les ressources à prendre en compte pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
2. Sur les droits du requérant à l’allocation de solidarité aux personnes âgées
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.815-29 du code de la sécurité sociale que les ressources à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation.
Que le montant de ces ressources ne doit pas dépasser, pour une personne seule, le quart des plafonds susvisés, soit les sommes suivantes :
au 1er juillet 2022 : 2.860,37 € (11.441,49 €/4),au 1er janvier 2023 : 2.883,24 € (11.532,96 €/4).
Que si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse ces plafonds, l’allocation est servie lorsque l’intéressé justifie, au cours de la période de douze mois précédant la date d’entrée en jouissance, que le montant de ses ressources était inférieur à la totalité du plafond applicable.
Qu’il y a également lieu de préciser qu’en application de l’article R.815-4 du même code, les gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, et notamment les indemnités journalières, sont appréciés d’après les règles suivies pour le calcul des cotisations sociales.
Attendu qu’en considération des éléments produits par la caisse, il est établi que Monsieur [Z] [C] a bénéficié sur la période de trois mois précédant la date d’effet de l’allocation, soit du 1er septembre au 30 novembre 2022, des ressources suivantes :
* 2.047,85 € d’indemnités journalières,
* 438,75 € de rente accident du travail (montant proratisé sur la période du 6 octobre au 30 novembre 2022)
* 290,22 € de pension de retraite de base [10],
* 81,47 € de pension de retraite [13] (proratisée du 1er octobre au 30 novembre 2022)
* 190.001,52 dinars de pension de retraite algérienne, soit 1.272,06 € en considération du taux de change moyen appliqué sur la période,
pour un total de 4.130,35 €.
Qu’il importe à cet endroit de préciser que le montant visé ci-dessus ne tient pas compte de la pension de retraite complémentaire retenu par la caisse, et dont la réalité n’est pas justifiée.
Que toutefois, ces seuls éléments suffisent à démontrer que les ressources perçues par Monsieur [Z] [C], les trois mois précédant la date d’effet de l’allocation, dépassaient le quart du plafond applicable, soit la somme de 2.860,37 euros.
Qu’il convient par ailleurs de constater que le requérant ne justifie pas des ressources perçues dans les douze mois précédant la date d’effet de l’allocation (1er décembre 2021 au 30 novembre 2022), de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier si lesdites ressources étaient inférieures au plafond annuel applicable, soit 11.441,49 €.
Qu’étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, Monsieur [Z] [C] doit être débouté de sa demande tendant en la reconnaissance de son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées rétroactivement à compter du 1er décembre 2022.
Qu’il en est de même des ressources perçues sur les périodes de trois et douze mois précédant le 1er février 2023, de sorte que la demande subsidiaire formulée par le requérant, tendant en l’attribution de l’allocation à compter de cette même date, sera également rejetée.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [C].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [Z] [C].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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